Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/06141
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 034 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 1 FE et 1 CCC à Me FOURNIAL + 1 CCC Me MARCHIO Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026

S.D.C. SDC [Localité 1] c/ [J] [K]

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/06141 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ3F

Après débats à l'audience publique tenue le 24 Juin 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Localité 1] C/o son syndic, SYND’UP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Madame [J] [K] née le 08 Novembre 1948 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 03 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [K] est copropriétaire (lots 1, 3, 8 et 9) au sein de la communauté immobilière [Adresse 3] [Localité 5] située [Adresse 4], à [Localité 6].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SYND’UP, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 19-2, 481-1 du code de procédure civile et 1131- et 1131-6 du code civil, de:

- Condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 67,90 € au titre des provisions et sommes exigibles échues et non réglées; - Condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 1.115, 56 au titre des provisions et sommes exigibles à échoir; - Condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 1.042, 56 € au titre de l’arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon décompte du 22/08/2025, avec déduction des sommes perçues de 894, 46 € soit un solde débiteur de 148, 10 €; - Condamner Madame [J] [K] à à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts; - Condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit; - Condamner Madame [J] [K] et Monsieur [W] [K] et aux entiers dépens; - Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de Justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devront être supportées par le débiteur en sus de toute autre condamnation.

Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [J] [K] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble et qu'elle accuse un retard persistant dans le paiement de ses charges de copropriété. Il soutient, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et la conservation des parties communes et invoque l'article 19-2 pour réclamer l'exigibilité immédiate de l'ensemble des provisions et arriérés suite à la mise en demeure et à la sommation de payer demeurées infructueuses. Il détaille le montant total de la dette sollicitée, s'élevant à 1 636,95 € (incluant les charges du 4ème trimestre 2024, les arriérés de 2024, les provisions pour 2025 ainsi que les frais de recouvrement) et soutient que la contestation formulée par Madame [J] [K] repose sur des exercices antérieurs (2023) et sur des litiges étrangers à la présente procédure qui vise les impayés de l'exercice 2024 et les provisions de 2025. Enfin, il fait valoir que la carence fautive de la copropriétaire cause un préjudice financier direct à la collectivité, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 € ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 14 janvier 2026 puis, après renvois, à celle du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] maintient l’intégralité des demandes figurant dans son assignation et demande au président du tribunal judiciaire de Grasse, en sus, de débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 18 juin 2026, Madame [J] [K] sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 10, 11 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de: - Juger que Madame [K] a, à de multiples reprises, sollicité le syndicat des copropriétaires aux fins de communication des justificatifs afférents aux sommes qui lui ont été réclamées au titre des charges générales communes à savoir : la somme de 544.30 €, pour la période du 01 janvier au 31 mars 2023 et celle du 01 octobre au 31 décembre de la même année.la somme de 249.88 €.- Juger que la SAS AMIRATTI puis la SAS SYNDUP en sa qualité de syndic successeur, se sont abstenues de fournir le moindre justificatif relatif auxdites sommes, en dépit des demandes réitérées de Madame [K]. - Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS SYNDUP a fait preuve, tout au long du présent litige, d’une attitude marquée par une mauvaise foi manifeste, se traduisant notamment par son refus de régler amiablement ce litige. Par conséquent: - Débouter le syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la CI [Localité 1] à délivrer les justificatifs des sommes réclamées à Madame [K], sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir : la somme de 544.30 €, pour la période du 01 janvier au 31 mars 2023 et celle du 01 octobre au 31 décembre de la même année.la somme de 249.88 €.- Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 5] pris en la personne de son syndic la SAS SYNDUP à lui remettre àles procès-verbaux des assemblées générales 2022, 2023 et 2024; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS SYNDUP à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS SYNDUP à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [J] [K] fait valoir qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées en raison de l'absence totale d'explications et de justificatifs concernant les appels de fonds émis depuis 2023 par l'ancien syndic (la SAS AMMIRATI). Elle fait valoir qu'elle a multiplié les démarches et courriers, restés sans réponse, pour obtenir le détail de sommes litigieuses (telles que 544,30 € et 249,88 €) non votées en assemblée générale. Elle invoque des irrégularités de procédure de la part du syndicat, affirmant n'avoir pas été convoquée aux assemblées générales des 12 juillet et 12 décembre 2024 et n'avoir pas reçu les procès-verbaux correspondants. Elle conteste certains postes de charges relatifs aux entretiens et petites réparations en faisant valoir qu'elle réalise elle-même et de manière bénévole l'entretien de la cage d'escalier et des espaces verts. Elle allègue la mauvaise foi du syndic successeur (la SAS SYND’UP) qui a refusé de se présenter à la réunion de conciliation fixée en janvier 2025. À titre reconventionnel, elle demande au tribunal de débouter le syndicat de ses demandes, de le condamner à lui délivrer les justificatifs des sommes réclamées, à lui remettre les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2024, ainsi qu'à lui verser 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur les demandes principales

Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.

Sur la qualité à agir

Le syndicat des copropriétaires fournit en l’espèce : - le relevé de propriété confirmant que Madame [J] [K] est copropriétaire des lots 1, 3, 8 et 9 au sein de la communauté immobilière [Adresse 5], - le contrat de syndic en cours au titre duquel SAS SYND’UP intervient pour son compte.

Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels

Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Localité 1] produit notamment aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 29 octobre 2021 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices 2019, 2020 et 2022 et voté le budget prévisionnel 2023; - le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 29 décembre 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021 et voté les budgets prévisionnels 2024et 2025 ainsi que divers travaux; - le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 12 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices 2022 et 2023; - le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé le recouvrement des dettes [S] et [I], d’un montant de 9.780,26€ et 4.416,52€ afin d’éviter la mise en administration judiciaire de la copropriété; - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2024, ajusté le budget prévisionnel et les appels de fonds de l’exercice 2025 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2026.

Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et qu’ils ont également voté le budget prévisionnel des exercices 2025 et 2026, l’exercice 2025 correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure

La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.

Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.

L'article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions "pli avisé et non réclamé", "pli refusé par le destinataire" ou "destinataire inconnu à cette adresse" lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.

Le syndicat des copropriétaires requérant ne produit aucun décompte actualisé de la dette alléguée postérieurement à l’envoi de la mise en demeure délivrée le 13 décembre 2024 et de la sommation de payer en date du 22 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par le syndic à Madame [J] [K] le 13 décembre 2024 (la preuve de l’envoi n’est pas produit aux débats mais n’est pas contesté en défense) rédigée en ces termes:

“Après une première relance, nous constatons que vous n’avez toujours pas réglé vos charges de copropriété d’un montant de 353,85€. Nous nous voyons contraints de vous adresser cette mise en demeure, facturée 48€ (...) qui porte désormais votre dette à 401,85€. Nous comptons sur vous pour régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Si vous rencontrez des difficultés de paiement, nous pouvons étudier ensemble la possibilité de mettre en place un échéancier amiable”.

Ce montant de 353,85€ correspond aux charges dues au titre de l’exercice 2024.

Outre le fait que le syndic a mis en demeure Madame [J] [K] de régler, en sus des provisions et charges, des frais de 48€, force est de constater que cette mise en demeure ne vise ni les articles 19 et 19-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ni l’article 2402 du code civil et ne reproduit ni ne vise l’article 19-2 de loi du juillet 1965, pas plus qu’elle n’en énonce la teneur.

De plus, c’est de manière erronée, au regard des dispositions de l’article 19-2, que le syndic a mis en demeure la copropriétaire requise requis d’avoir à régler la totalité de cette somme dans un délai de 15 jours et non de 30 jours tel qu’exigé par l’article 19-2 précité.

Cette mise en demeure est en conséquence impropre à permettre au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de la procédure accélérée au fond dérogatoire instituée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires produit également la sommation de payer délivrée à Madame [J] [K] le 22 janvier 2025 lui faisant obligation de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 1.389,79€ au titre des charges impayées à la date du 14 janvier 2025 et correspondant, suivant décompte annexé, aux sommes dues entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 inclus.

Or, cette mention est erronée et ne permet pas à la copropriétaire requis de prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite, puisque ce n'est pas le défaut de paiement de la totalité des charges et provisions restant dues qui permet la mise en oeuvre de l'article 19-2, mais uniquement le défaut de paiement dans les 30 jours des provisions trimestrielles dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours au moment de la délivrance de la sommation soit, en l’espèce, de l’exercice 2025.

Cette sommation ne vise pas davantage l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pas plus qu’elle n’en énonce la teneur et indique un délai de 8 jours contraire à celui de 30 jours édicté.

Elle est en conséquence impropre à permettre au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de la procédure accélérée au fond dérogatoire instituée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Localité 1] sera donc déclaré irrecevable en toutes ses demandes.

2/ Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [K]

Madame [J] [K] sollicite qu’il soit fait obligation au syndicat requérant de “délivrer les justificatifs des sommes” de 544,30€ et 249,88€ réclamées et de produire les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2022, 2023 et 2024.

Or, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.

Les demandes de ce chef doivent ainsi être déclarées irrecevables.

Madame [J] [K] sollicite que le syndicat requérant soit condamné à lui verser une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Or, en toute hypothèse, Madame [J] [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Localité 1], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [K] les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Une somme de 1.000€ lui sera ainsi allouée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Dit n’y avoir lieu à mettre en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déclare le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, irrecevable en toutes ses demandes ;

Déclare Madame [J] [K] irrecevable en ses demandes visant à ce qu’il soit fait obligation au syndicat requérant de délivrer les justificatifs des sommes de 544,30€ et de 249,88€et de produire les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2022, 2023 et 2024;

Déboute Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, à verser à Madame [J] [K] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/06141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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