Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00327
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 09 Septembre 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[K], [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Société FL EXPERTISES

Répertoire Général

N° RG 26/00327 - N° Portalis DB26-W-B7K-I4R2 __________________

Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026

à : Mes MOUROT - [A] à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [F], [E] [K] né le 07 Août 1978 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Nicolas DECKER, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [G] [W] [N] née le 15 Septembre 1986 à [Localité 4] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Nicolas DECKER, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD RCS [Localité 5] 722057460 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SASU FL EXPERTISES RCS [Localité 7] 880740626 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date 23 juillet 2026 délivrées par Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N] à la SA AXA France IARD et la SASU FL EXPERTISES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N] tant recevables que bien fondés en leur action ;Ordonner une expertise ;Condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SASU FL EXPERTISES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026.

Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SA AXA France IARD et la SASU FL EXPERTISES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Prendre acte de ce que la compagnie AXA France IARD et la société FL EXPERTISES n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;Juger qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, la mission de l’expert judiciaire, si elle venait à être ordonnée, devra expressément être complétée et étendue aux chefs d’investigations suivants : Sur la configuration structurelle de l'immeuble : Dire si l'immeuble litigieux présente une configuration architecturale atypique (notamment de type "Maison Phénix" modifié, avec des travaux d'agrandissement, de surélévation ou la création de doublages et de murs superposés), et préciser l'incidence de ces modifications antérieures sur la localisation, la visibilité et la qualification des matériaux amiantés ;Sur l'accessibilité et les conditions de la première visite : Préciser si les zones ou fragments litigieux signalés (notamment au niveau des impostes et des ouvrants) étaient effectivement visibles, dégagés et inspectables lors de la visite initiale réalisée le 24 mai 2024 par FL Expertises, ou si des obstacles physiques (tels que des volets non entièrement relevés) en entravaient la visibilité ;Sur le périmètre réglementaire et la nature des matériaux : Dire si les matériaux découverts lors du second constat relèvent indubitablement des listes A ou B du Code de la santé publique au sens de la norme NF X 46-020 applicable au moment du diagnostic avant-vente, ou s'ils s'apparentent à des matériaux composites ou hybrides cachés dans des structures complexes échappant à un repérage visuel et non destructif ;Condamner les consorts [K]/[N] aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Acte authentique de vente entre Madame [B] [A] veuve [D] et les consorts [K]/[N], en date du 26 novembre 2025,Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la SASU FL EXPERTISES le 24 mai 2024,Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante – listes A et B établi par la SASU JPDIAGS le 18 mai 2026,Echange de mails entre M. [K] et la société PROTEXI ASSURANCES, courtier en assurances, entre le 25 mars et le 9 avril 2026 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Dès lors que les chefs de mission relatifs aux points techniques proposés par les défendeurs apparaissent pertinents quant à l’objet du litige, ils seront ajoutés à la mission de l’expert.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [K] et Madame [N] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [K] et Madame [N] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés AXA France IARD et FL EXPERTISES à leur verser la somme de 2.500 euros.

En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [H] [L] [Adresse 4] [Localité 9] Port. : 06.86.69.64.63. Mèl : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N] situé [Adresse 1] à [Localité 10] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 26 novembre 2025 ; Préciser si les zones ou fragments litigieux signalés étaient inspectables lors de la visite initiale réalisée le 24 mai 2024 par FL Expertises, ou si des obstacles physiques (tels que des volets non entièrement relevés) en entravaient la visibilité ;Dire si l'immeuble litigieux présente une configuration architecturale atypique et préciser l'incidence de modifications antérieures sur la localisation, la visibilité et la qualification des matériaux amiantés ;Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire si les matériaux découverts relèvent des listes du Code de la santé publique au sens de la norme applicable au moment du diagnostic avant-vente ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N] qui devront consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 décembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [M] [K] et Madame [G] [N], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.