Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00295
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 09 Septembre 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[C]

C/

S.A.S. SNAP FOOD

Répertoire Général

N° RG 26/00295 - N° Portalis DB26-W-B7K-I4AU __________________

Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026

à : Me DERBISE à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [C] né le 03 Juin 1974 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. SNAP FOOD RCS [Localité 1] 929 296 879 [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 16 juillet 2026 délivrée par Monsieur [R] [C] à la SAS SNAP FOOD, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de : Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 juin 2024 consentie par Monsieur [R] [C] à la SAS SNAP FOOD pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] est acquise par l’effet du commandement en date du 18 mai 2026 ;Constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 18 juin 2026 ;Ordonner l’expulsion de la SAS SNAP FOOD et de tous ses occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ; Condamner la SAS SNAP FOOD au paiement au profit de Monsieur [R] [C] de la somme de 650 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet jusqu’à libération effective des lieux ;S’entendre condamner la SAS SNAP FOOD au paiement : De la somme de 3.307,26 euros correspondant au montant des sommes dues à la résiliation du bail ; D’une indemnité de 1.800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ; S’entendre enfin condamner la SAS SNAP FOOD aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026.

Monsieur [R] [C] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS SNAP FOOD, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er juillet 2024, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 18 mai 2026. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 2.562,14 euros, soit : 650 euros au titre du loyer de décembre 2024 ;650 euros au titre du loyer de janvier 2025 ;650 euros au titre du loyer de février 2025 ;650 euros au titre du loyer de mars 2025 ;650 euros au titre du loyer d’avril 2025 ;650 euros au titre du loyer de mai 2025 ;650 euros au titre du loyer de juin 2025 ;650 euros au titre du loyer de juillet 2025 ;650 euros au titre du loyer d’août 2025 ;650 euros au titre du loyer de septembre 2025 ;650 euros au titre du loyer d’octobre 2025 ;298 euros au titre du prorata des taxes foncières 2024 ;289,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % ;650 euros au titre du loyer de novembre 2025 ;594 euros au titre de la taxe foncière 2025 ;650 euros au titre du loyer de décembre 2025 ;650 euros au titre du loyer de janvier 2026 ;490 euros au titre de la clause pénale de 10% ; 650 euros au titre du loyer de février 2026 ;195 euros au titre de la clause pénale de 10% (février à avril 2026) ; 650 euros au titre du loyer de mars 2026 ; 650 euros au titre du loyer d’avril 2026 ; 650 euros au titre du loyer de mai 2026 ; 187,44 euros au titre des intérêts au taux de 11,21% (au 13/11/2025) ; 684,82 euros au titre des actes et débours ; 53,66 euros au titre du droit proportionnel ;23,19 euros au titre des frais de gestion acquis ; 75,28 euros au titre du coût du commandement de payer ;12.029,05 euros au titre des acomptes et versements directs à déduire. Depuis, il est constant que la société SNAP FOOD n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 18 juin 2026. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la société SNAP FOOD de tous ses occupants de son chef des locaux loués dans le mois de la signification de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société SNAP FOOD à lui payer la somme de 3.307,26 euros au titre des sommes dues à la résiliation du bail, ainsi que la somme de 650 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet jusqu’à libération effective des lieux.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 18 juin 2026, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de juin 2026 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La société SNAP FOOD est dès lors redevable de la somme de 3.307,26 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juin 2026 inclus.

Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS SNAP FOOD à payer à Monsieur [C] la somme de 650 euros par mois à compter du mois de juillet 2026, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner la société SNAP FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société SNAP FOOD à lui payer la somme de 1.800 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société SNAP FOOD à payer à Monsieur [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er juillet 2024 ;

Vu le commandement de payer en date du 18 mai 2026 ;

CONSTATE l’acquisition, à compter du 18 juin 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS SNAP FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé dans le mois de la signification de la présente décision, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE provisionnellement la SAS SNAP FOOD à payer à Monsieur [R] [C] les sommes de : 3.307,26 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de juin 2026 inclus ;650 euros par mois à compter du mois de juillet 2026 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ; CONDAMNE la SAS SNAP FOOD à payer la somme de 900 euros à Monsieur [R] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS SNAP FOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.