Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01984
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01984 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBPA

MINUTE n° : 2026/ 370

DATE : 09 Septembre 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Victor GIOIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET DES EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Victor GIOIA

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Victor GIOIA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 03 janvier 2026, en qualité de passagère, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K] [O], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. MAAF. Par acte du 11 mars 2026, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Z] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. MAAF et la CAISSE DES RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET DES EMPLOYES DE NOTAIRE, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir condamner la S.A. MAAF à lui verser une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. MAAF ASSURANCES a sollicité en défense de : PRENDRE acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin-expert aux fins de procéder à l’examen de Madame [Z] [T] ; FIXER à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les préjudices de Madame [Z] [T] ;DEBOUTER Madame [Z] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Z] [T] aux dépens. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 01er juillet 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CAISSE DES RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET DES EMPLOYES DE NOTAIRE n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [K] [O] dans l’accident n’est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Madame [Z] [T] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. MAAF ASSURANCES à son assuré. Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Madame [Z] [T] présentait des contusions pulmonaires, une fracture non déplacée du corps sternal et costale, une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture déplacée de la scapula droite, une fracture du bassin non déplacée et une fracture du tiers moyen de la diaphyse tibiale gauche non déplacée. La durée de l’ITT a été fixée à 90 jours. Madame [Z] [T] a été opérée le jour même à l’Hôpital national d’Instruction des Armées [Localité 1] de [Localité 2] pour ostéosynthèse par clou du tibial gauche, ayant conduit à son hospitalisation jusqu’au 09 janvier 2026. Elle a également bénéficié d’un traitement orthopédique de la clavicule et de la scapula. Il lui a été préconisé un alitement de 06 semaines, soit jusqu’au 04 février 2026. Madame [Z] [T] a ensuite intégré l’Institut de rééducation fonctionnelle [Etablissement 1] – OLBIA à [Localité 3] jusqu’au 03 avril 2026. Estimant que trois mois après l’accident la victime présentait un bon état général, le Docteur [L] [X] l’a orienté en hôpital de jour du 07 au 17 avril 2026. Madame [Z] [T] justifie avoir ensuite entrepris des séances de kinésithérapie à raison de 03 à 05 séances par semaine, et avoir débuté le 11 février 2026 un suivi psychologique avec le Docteur [H] [Y] en raison « d’un retentissement psychologique significatif en lien » avec l’accident. Par ailleurs, elle a été placée en arrêt de travail renouvelé du 03 janvier au 19 avril 2026. Madame [Z] [T] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Sur la demande provisionnelle, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S’agissant du préjudice subi par Madame [Z] [T], sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, de la gêne subie liée à la période de convalescence et de rééducation, l’assureur ne s’opposant pas au versement de la somme de 10.000 euros, correspondant à la part non sérieusement contestable de son préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant. Sur les demandes accessoires, il ressort des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle. En l’espèce, Madame [Z] [T] ne justifie pas avoir formulé à la S.A. MAAF ASSURANCES une demande d’indemnisation. Or, le choix d’une procédure judiciaire, introduite le 11 mars 2026, soit avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable conduit à laisser à sa charge les dépens et les frais irrépétibles. L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [J] [C] Hôpital Renée [Localité 4], [Adresse 4] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Madame [Z] [T], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Madame [Z] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 09 novembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 novembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la compagne d’assurance S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [T] une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

CONDAMNONS Madame [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.