Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00756
- Formation
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00756 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWW2
JUGEMENT
Rendu le 08 Septembre 2026 AFFAIRE : S.D.C. LES JARDINS DE L’OCEAN C/ [B] [K]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [K] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] est propriétaire des lots n° 22 et 106 dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] au [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]. Suivant jugement du 12 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, Mme [B] [K] a été condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 976,57 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 02/04/2024 incluse. Suivant courriers de relance des 14/11/2024, 03/03/2025 et 28/10/2025, la SARL AGENCE DE LA COTE D'ARGENT, syndic de la copropriété, a sollicité le paiement auprès de Mme [B] [K] des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 27/04/2026 , le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN a assigné Mme [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret d'application du 17 mars 1967 en ses articles 36 et 55 : condamner Mme [B] [K] à lui verser la somme principale de 3448,47 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du second trimestre 2026 incuse, outre les intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Mme [B] [K] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 1850 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Mme [B] [K] aux dépens. Le dossier a été fixé à l’audience du 09 juin 2026 et a été retenu.
Le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN, représentée par son conseil, maintient ses demandes introductives d'instance. Il sollicite le paiement des charges de copropriété restées impayées. Il considère que ce comportement répétitif et injustifié lui cause un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Mme [B] [K] n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement citée en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'article 14-1 de la même loi prévoit que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. » L'article 14-1 II issu de la loi du 13/12/2020 n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2023. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « Le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. » L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, pour justifier de sa créance de charges, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], à qui incombe la charge de la preuve, produit le relevé de propriété de Mme [B] [K], le contrat de syndic, les courriers de rappel, le décompte individuel de charges de Mme [B] [K] entre le 08/06/2024 et le 01/04/2026, le procès-verbal d'assemblée générale du 03/06/2023 approuvant le budget prévisionnel des dépenses courantes des exercices 2023 et 2024, le procès-verbal d’assemblée générale du 08/06/2024 approuvant les comptes de l'année 2023 et le budget prévisionnel de l'exercice 2025, le procès-verbal d'assemblée générale du 05/07/2025 approuvant les comptes de l'année 2024 et approuvant le budget prévisionnel des dépenses courantes de l'exercice 2026, ainsi que les appels de fonds de juin 2024 à mars 2026 détaillant la répartition des charges et la quote-part incombant à Mme [B] [K].
Il ressort de ces documents que Mme [B] [K] reste devoir la somme de 3448,47 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 01/04/2026 .
Mme [B] [K] sera ainsi condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN la somme de 3448,47 euros à titre de charges de copropriété depuis le 08/06/2024 suivant arrêté du compte au 01/04/2026 (échéance du second trimestre 2026 incuse ) .
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27/04/2026 , en application de l'article 1231-6 du code civil, étant précisé qu'il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée des courriers de rappel.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et ce pour la première fois à compter du 27/04/2027.
II- Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la mauvaise foi de Mme [B] [K] n'est pas justifiée en l'absence d'élément sur sa situation financière actuelle et le préjudice indépendant de celui résultant du retard en résultant pour le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN n'est pas établi puisqu'il n'est pas justifié que des travaux n'ont pas pu être exécutés ou qu'une assemblée générale a dû procéder au vote d'une avance pour palier un déficit de trésorerie du syndicat. Le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], Mme [B] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [K] à verser au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN la somme de 3448,47 euros à titre de charges de copropriété depuis le 08/06/2024 suivant arrêté du compte au 01/04/2026 (échéance du second trimestre 2026 incuse ), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27/04/2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et ce pour la première fois à compter du 27/04/2026 ; DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [K] à verser au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE L'OCEAN une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.