Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/06560
Formation
0P13 Aud. civile prox 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026

GROSSE : Le 8 septembre 2026 à Me Véronique SPITALIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06560 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWC

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société FINAREF devenue CA CONSUMER FINANCE) société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217 , dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [W] né le 08 Janvier 1982 à MARTIGUES, demeurant 69 Chemin de Cap Janet - 13015 MARSEILLE 15èME

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction rendue le 31 janvier 2006, le juge d’instance de ce siège a condamné M. [L] [F] [W] à payer à la société anonyme (SA) Finaref la somme de 2.983,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,81 % sur la somme de 2.636,16 euros.

La SA Finaref, devenue la SA CA Consumer Finance, a cédé sa créance à la société Eos Credirec le 31 janvier 2017.

Selon requête reçue au greffe le 13 novembre 2025, M. [L] [F] [W] a fait opposition à l’injonction de payer du 31 janvier 2006.

La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2026 à l’issue de laquelle un renvoi a été ordonné au motif d’une transaction en cours, M. [L] [F] [W] ayant été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle M. [L] [F] [W] a été citée par la SAS Eos France, selon acte de commissaire de justice remis à étude le 15 mai 2026.

Sollicitant le bénéfice de ses écritures, la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la SA Finaref devenue CA Consumer Finance, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile :

-oppose l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [L] [F] [W], -conclut au débouté de ses demandes, -demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur les moyens développés par la SAS Eos France au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [L] [F] [W] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité pour agir de la SAS Eos France

La SAS Eos France justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2017 comportant en annexe la référence de la créance concernant M. [L] [F] [W].

Elle justifie du changement de dénomination de la société Contentia France au profit de celle d’Eos Contentia, dissoute le 16 novembre 2018 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Eos Credirec, ayant changé de dénomination au profit de celle d’Eos France le 1er janvier 2019.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2006 est signifiée à M. [L] [F] [W] le 13 février 2006, à personne, tel qu’indiqué sur le titre exécutoire.

L’opposition est par conséquent irrecevable en ce que formée postérieurement au 13 mars 2006.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [F] [W], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [L] [F] [W] le 13 novembre 20025 à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 janvier 2006 à la requête de la SA Finaref ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 janvier 2006 conserve ses pleins effets ;

CONDAMNE M. [L] [F] [W] aux entiers dépens de la procédure ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/06560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.