Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/05807
Formation
0P13 Aud. civile prox 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 8 septembre 2026 à Me Frédéric AMAT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05807 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BH5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [B] épouse [S] née le 29 Novembre 1950 à DRAGUIGNAN (83), demeurant 15 rue d’Eguison - 13010 MARSEILLE

représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association SHM, Soutien au handicap mental et physique association déclarée en préfecture n° SIREN 775 559 131 n° SIRET 775 559 131 00039 dont le siège social est sis 12 rue de Lorraine - 13417 MARSEILLE 08 prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante

1

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2020, Mme [C] [S] a donné à bail à M. [D] [T] un local à usage d’habitation meublé situé au 6 rue de Salon, 1er étage droite, dans le dixième arrondissement de Marseille pour un loyer de 545 euros, outre 25 euros de provision sur charges.

M. [D] [T] a été placé sous sauvegarde de justice selon ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des tutelles de ce siège et l’association de Soutien au handicap mental (SHM) a été désignée en qualité de mandataire spécial.

L’association SHM a notifié le congé de M. [D] [T] à Mme [C] [B] épouse [S] selon courrier reçu le 19 avril 2024, l’association SHM a notifié un congé à Mme [C] [B] épouse [S], au visa d’une autorisation du juge des tutelles en date du 15 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Mme [C] [B] épouse [S] a fait assigner l’association SHM, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 1140 du Code civil aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

-5.468,62 euros en réparation de son préjudice, -1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 2 juin 2026, Mme [C] [B] épouse [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée à personne, l’association SHM n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de l’association SHM ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dégradations locatives :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

2 d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…).

L'article 1729 du code civil dispose : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »

L'article 1730 ajoute : «S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçu ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d'une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.

En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.

Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu': «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Il appartient donc à la bailleresse/aux bailleurs, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, elle produit notamment aux débats :

-l’inventaire des meubles et l’état des lieux d’entrée établis contradictoirement le 29 juin 2019, aucune photographie n’étant annexée, -la lettre de congé adressée par l’association SHM le 19 avril 2024 indiquant que le logement sera nettoyé, vidé et désinsectisé le 16 avril 2024,

3 -un état des lieux de sortie établi manuscritement et contradictoirement le 22 mai 2024, signé uniquement par Mme [C] [B] épouse [S] et l’association SHM, en son nom propre, aucune photographie n’étant annexée, -un rapport établi le 16 avril 2024 par une entreprise, à l’attention de M. [D] [T], relatif à une faible infestation du logement par des blattes, l’intervention ayant consisté en un débarras de l’appartement et une désinsectisation totale, -un courrier adressé par l’association SHM en date du 19 juin 2024 proposant le versement d’une somme de 1.000 euros suite aux devis établis pour un montant total de 6.468,42 euros et signalant l’insolvabilité de M. [D] [T] pour le surplus, une recherche d’aides financières étant en cours, -un courrier adressé par l’association SHM le 3 septembre 2024 proposant le versement d’une somme mensuelle de 100 euros sur 54 mois, Mme [C] [B] épouse [S] lui notifiant son refus par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier en réponse en date du 30 octobre 2024.

Il ressort de l’état des lieux de sortie les désordres suivants, outre l’absence de tout meuble :

-les portes coulissantes du placard et la porte du dressing sont défectueuses, - le robinet d’arrivée d’eau du lave-linge est cassé, -les murs du dressing, en bon état à l’entrée, sont décrits comme se trouvant dans un « état déplorable », -la porte de la chambre est à changer, -les murs de la pièce à vivre, en très bon état à l’entrée, sont décrits comme « à repeindre ».

Il en résulte que des dégradations locatives imputables à M. [D] [T] sont établies.

Mme [C] [B] épouse [S] ne justifie ni de facture, ni de devis ni d’une expertise amiable de nature à permettre l’évaluation de son préjudice, seul l’état des lieux de sortie indiquant une valeur du mobilier manquant de 353,50 euros.

Sur la faute de l’association SHM :

Tous les organes de la sauvegarde de justice, de la tutelle ou de la curatelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

La responsabilité du mandataire d’un majeur protégé peut être engagée par un tiers sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si une faute dans l’exercice de son mandat est démontrée.

En l’espèce, l’absence de restitution des meubles alors qu’une intervention aux fins de désinfestation est mise en œuvre deux mois avant la libération des lieux ne peut caractériser une faute de l’association SHM, notamment au regard de ses diligences pour garantir l’indemnisation de Mme [C] [B] épouse [S]. Il ne peut être reproché à l’association SHM d’avoir pris les mesures nécessaires à l’assainissement du logement avant sa restitution, même si l’infestation de blattes est décrite comme faible.

Mme [C] [B] épouse [S] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

Mme [C] [B] épouse [S] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

4 Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [C] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [B] épouse [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/05807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.