Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
22/10164
Formation
3ème Chbre Cab B4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10164 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PHT

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-[J] [D]-SEGOND-DESMURE-VITAL) C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

Grosse délivrée le 03 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-[D]-SEGOND-DESM URE-VITAL

- - Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026, puis prorogée au 09 Juillet 2026 et enfin au 03 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société ALLIANZ IARD (S.A.) Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

AXA ASSURANCES IARD (S.A.) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière SOMAA est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] au sein d’un immeuble administré en copropriété et assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD suivant police n°55961956.

Au huitième étage de cet immeuble se trouve un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [H], corpopriétaires non-occupants. Le logement était donné à bail à Monsieur [T]. Ce dernier était assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD selon police d’assurance n°10493065204.

Le 9 mai 2020, le bien immobilier propriété de la société civile immobilière SOMAA a subi un important dégât des eaux.

La société civile immobilière SOMAA a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD. Celle-ci a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée au cabinet [G].

La société civile immobilière SOMAA a fait réaliser les travaux de réparation. La société anonyme ALLIANZ IARD a formé une proposition d'indemnisation auprès de la société civile immobilière SOMAA, laquelle l'a estimée insuffisante.

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la société civile immobilière SOMAA a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 91.730,10€ consécutifs au dégât des eaux du 9 mai 2020.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG21/11347.

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2022, la société anonyme ALLIANZ IARD a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société anonyme AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous le numéro de rôle RG21/11347 et de voir condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société anonyme ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard dans l'instance principale.

Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/10164.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023, la procédure RG22/10164 a été jointe à la procédure RG21/11347.

Par ordonnance sur incident rendue le 27 février 2025, le juge de la mise en état a :

- révoqué l'ordonnance de clôture partielle rendue à l'égard de la société anonyme AXA FRANCE IARD le 18 avril 2024 ; - admis aux débats l'ensemble des conclusions des parties jusqu'à la date de l'ordonnance  ; - débouté la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la société anonyme ALLIANZ IARD le 5 octobre 2022 ; - ordonné la disjonction des procédures RG21/11347 et RG22/10164 ; - ordonné la clôture, à la date de l'ordonnance sur incident, des mises en état des procédures RG21/11347 et RG22/10164 ; - fixé l’affaire RG21/11347 à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 septembre 2025 ;

- fixé l’affaire RG22/10164 à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 novembre 2025 ; - dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ; - rappelé que l'ordonnance sur incident est exécutoire de droit à titre provisoire.

A l’audience du 20 novembre 2025, avant l’ouverture des débats sur le fond, l’ordonnance de clôture (résultant de l’ordonnance sur incident du 27 février 2025) a été révoquée. L’ensemble des conclusions des parties jusqu’à l’audience du 20 novembre ont été admises aux débats. La clôture a de nouveau été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2024, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de voir :

- juger que l’indemnisation dont pourrait prétendre la SCI SOMAA ne pourra intervenir que dans les termes et limites des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, lequel prévoit une franchise applicable à hauteur de 225 € ; - juger et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge du sinistre dégâts des eaux survenu le 9 mai 2020 à la somme de 30.515,75 € au titre de l’indemnité principale se décomposant comme suit :

* 23 935,01 € au titre de la prise en charge des embellissements ; * 2 560 € au titre du préjudice mobilier (tableau) ; * 4 020 € au titre de la perte d’usage ;

- juger, en conséquence et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert de l’assuré à la somme de 1 525,75 € correspondant à 5% du montant de l’indemnité principale conformément aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD ; - juger et déduire du montant alloué à la SCI SOMAA la somme de 10 781,26€ correspondant au montant de l’indemnité d’ores et déjà perçue au titre de la prise en charge de son sinistre ; - débouter la SCI SOMAA pour le surplus de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées et injustifiées ; - condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme ALLIANZ IARD pour un exposé de ses moyens.

Aux termes de ses conclusions, communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2022, la société anonyme AXA ASSURANCES IARD sollicite de voir :

- débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la société AXA à relever et garantir la société ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre le cas échéant ;

- condamner la société ALLIANZ à payer à AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme AXA ASSURANCES IARD pour un exposé de ses moyens.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les prétentions de la société anonyme ALLIANZ IARD :

A titre liminaire, il convient de relever qu’alors que la société anonyme ALLIANZ IARD intitule ses conclusions « conclusions après disjonctions » et qu’elle rappelle dans son exposé du litige que l’affaire l’opposant la société civile immobilière SOMAA a fait l’objet d’une disjonction d’avec le présent litige, la demanderesse continue, dans lesdites conclusions, à former la plupart de ses prétentions comme si les deux instances étaient encore jointes et comme si la société civile immobilière SOMAA était encore partie à la présente procédure.

La demanderesse sollicite ainsi de voir « - juger et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge du sinistre dégâts des eaux survenu le 9 mai 2020 à la somme de 30.515,75 € au titre de l’indemnité principale se décomposant comme suit :

* 23 935,01 € au titre de la prise en charge des embellissements ; * 2 560 € au titre du préjudice mobilier (tableau) ; * 4 020 € au titre de la perte d’usage ;

- juger, en conséquence et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert de l’assuré à la somme de 1 525,75 € correspondant à 5% du montant de l’indemnité principale conformément aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD ; - juger et déduire du montant alloué à la SCI SOMAA la somme de 10 781,26€ correspondant au montant de l’indemnité d’ores et déjà perçue au titre de la prise en charge de son sinistre ; - debouter la SCI SOMAA pour le surplus de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées et injustifiées ; ».

Toutes ces prétentions concernent manifestement l’instance RG21/11347, qui a été disjointe d’avec le présent litige et qui oppose la société anonyme ALLIANZ IARD (en qualité de défenderesse) à la société SOMAA (en qualité de demanderesse).

La société civile immobilière SOMAA n’étant pas partie au présent litige RG22/10164, il n’y a manifestement pas lieu de statuer sur ces prétentions. Le présent litige oppose exclusivement la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD : il n’y a donc lieu de statuer que sur les prétentions opposant ces deux parties.

Sur le relevé et garantie par la société anonyme AXA ASSURANCES IARD :

Il est constant en jurisprudence qu'un rapport d'expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments (voir par exemple en ce sens C. Cass., 1ère civ, 9 septembre 2020, n° 19-13.755).

En l’espèce, est produit aux débats un rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé par Monsieur [Q] [X], mandaté par BPCEA NATIXIS, assureur de Monsieur [F] [H], propriétaire du bien immobilier loué à Monsieur [T]. Il est constant que ce rapport, daté du 3 août 2020, n’a pas été réalisé au contradictoire de la société anonyme AXA ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [T] notamment concernant les dégâts des eaux.

Ce rapport indique que le dégât des eaux a été « provoqué par une fuite sur un joint d’étanchéité au droit du robinet d’arrêt du réservoir de chasse déservant le w.c., dans le logement meublé de Madame (sic) [T] , locataire, au moment du sinistre au 8ème étage, de Monsieur [H], copropriétaire non occupant ».

Ce rapport, réalisé de manière non contradictoire à l’égard de la société anonyme AXA ASSURANCES IARD, ne peut revêtir de valeur probante que s’il est corroboré par un autre élément probant.

Or, la société anonyme ALLIANZ IARD verse aux débats un « procès-verbal » de « constatations relatives aux causes et circonstances de l’évaluation des dommages » daté du 9 juin 2020, réalisé par un expert diligenté par elle-même, en présence d’un représentant légal de la société civile immobilère SOMAA et d’un expert diligenté par SADA ASSURANCES, assureur de la copropriété. Ce rapport identifie également comme cause du dégât des eaux une « fuite en provenance des toilettes de Madame [H], copropriétaire non-occupante d’un appartement donné en location à Monsieur [T], au 8ème étage d’un immeuble en copropriété ».

Ce document vient corroborer les constats de l’expertise extra-judiciaire réalisée par l’expert de BPCEA NATIXIS.

Aussi, la preuve de l’obligation de la société anonyme AXA ASSURANCES IARD de relever et garantir la société anonyme ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’instance RG21/11347 à l’égard de la société civile immobilière SOMAA est rapportée. Il convient de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD en ce sens.

Sur l’ampleur du relevé et garantie :

La société anonyme AXA ASSURANCES IARD forme des observations dans le corps de ses conclusions sur les quantums dans les limites desquels sa garantie devrait s’exercer.

D’une part et principalement, il convient de rappeler qu’au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions qui lui sont soumises au dispositif des conclusions. Or, si la société anonyme AXA ASSURANCES IARD, dans les motifs de ses conclusions, forme des observations pour voir limiter l’ampleur de la garantie due à la société anonyme ALLIANZ IARD, il convient de rappeler le dispositif de ses conclusions :

« - débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la société AXA à relever et garantir la société ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre le cas échéant ; - condamner la société ALLIANZ à payer à AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens. »

Aucune de ces prétentions ne tend à voir, subsidiairement et en cas de condamnation à garantie, à voir limiter le montant de ladite garantie. La société anonyme AXA ASSURANCES IARD ne tire donc pas dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de ses propres moyens dans les motifs.

Il n’incombe donc pas au juge de statuer sur des prétentions que la société anonyme AXA ASSURANCES IARD ne lui soumet pas.

D’autre part et à titre surabondant, il convient de relever que les observations de la société anonyme AXA ASSURANCES IARD portent, non pas sur les limites de sa propre garantie mais, dans leur large majorité, sur le bien fondé même des demandes de la société SOMAA à l’égard de la société anonyme ALLIANZ IARD. Or, la société civile immobilière SOMAA n’est pas partie à la présente procédure et le litige entre cette société et la société anonyme ALLIANZ IARD a déjà été tranché par jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 11 décembre 2025. Il n’appartient donc pas au présent juge de statuer sur les montants dus par la société anonyme ALLIANZ IARD à l’égard d’une société qui n’est pas partie au présent litige et dans une instance qui est déjà terminée. La société anonyme AXA ASSURANCES IARD, tout comme la société anonyme ALLIANZ IARD qui a maintenu des prétentions dirigées contre la société SOMAA, n’a pas tiré les conséquences juridiques de la disjonction entre la présente instance RG22/10164 et l’instance RG21/11347 : le présent juge ne statue pas sur les prétentions de la société SOMAA.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société anonyme AXA ASSURANCES IARD, qui succombe aux demandes de la société anonyme ALLIANZ IARD, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société anonyme AXA ASSURANCES IARD à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la société anonyme ALLIANZ IARD tendant à :

« - juger que l’indemnisation dont pourrait prétendre la SCI SOMAA ne pourra intervenir que dans les termes et limites des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, lequel prévoit une franchise applicable à hauteur de 225 € ; - juger et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge du sinistre dégâts des eaux survenu le 9 mai 2020 à la somme de 30.515,75 € au titre de l’indemnité principale se décomposant comme suit :

* 23 935,01 € au titre de la prise en charge des embellissements ; * 2 560 € au titre du préjudice mobilier (tableau) ; * 4 020 € au titre de la perte d’usage ;

- juger, en conséquence et fixer l’indemnité de la SCI SOMAA au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert de l’assuré à la somme de 1 525,75 € correspondant à 5% du montant de l’indemnité principale conformément aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD ; - juger et déduire du montant alloué à la SCI SOMAA la somme de 10 781,26€ correspondant au montant de l’indemnité d’ores et déjà perçue au titre de la prise en charge de son sinistre ; - débouter la SCI SOMAA pour le surplus de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées et injustifiées ; »

CONDAMNE la société anonyme AXA ASSURANCES IARD à relever et garantir la société anonyme ALLIANZ IARD de toutes condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’instance RG21/11347 ayant donné lieu au jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 11 décembre 2025 ;

CONDAMNE la société anonyme AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société anonyme AXA ASSURANCES IARD à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 22/10164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.