Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- Chambre 1 Ventes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE DES CRIEES
N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GECE Minute n° 26/00029
JUGEMENT du 03 Septembre 2026
A l'audience publique du Tribunal judiciaire du 03 Septembre 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Véronique BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD - SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
À
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [C] [T] [Y] [H] [K], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre RECORDON - SELARL CHAUVIN RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CREANCIERS INSCRITS
S.A. EOS FRANCE, sise [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur au nom et pour le compte du Compartiment CREDINVEST 2 du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION, sise [Adresse 5], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, domiciliée en l’etude de Me [I] [A] Notaire, [Adresse 6]
non représentée
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
Par jugement en date du 14 février 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a ordonné notamment le partage de l’indivision existant entre [F] [Z] et [C] [K] portant sur une maison mitoyenne cadastrée section A n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], commune de GIEZ (74210) - [Adresse 8], et la licitation de ce bien immobilier par devant le tribunal de grande instance d’Annecy. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] en date du 22 novembre 2022. Par arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [C] [K].
Maître [L] [U] a déposé au greffe le 10 juillet 2026 le cahier des charges et conditions de vente sur licitation concernant l’immeuble en question, fixant la date de licitation devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire d’Annecy au 03 septembre 2026 à 14h00.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 juillet 2026, [F] [Z], co-indivisaire, [C] [K], co-indivisaire, la SA EOS FRANCE, créancier inscrit, et le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, ont été sommés de prendre communication du cahier des charges et conditions de vente et d’assister à l’audience d’adjudication.
Par conclusions transmises par le RPVA le 03 septembre 2026, [C] [K] soulève des contestations sur cette vente.
La SARL MJ ALPES a transmis ses conclusions sur incident par le RPVA le 03 septembre 2026.
Il sera au préalable relevé que les mesures de publicité résultent non pas d’un jugement d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière mais d’un jugement définitif du tribunal de grande instance d’ANNECY du 14 février 2019 qui a ordonné le partage de l’indivision existant entre monsieur [Z] et madame [K] portant sur une maison sise à GIEZ et la licitation de cet immeuble avec une mise à prix de 155 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères.
Cette même décision a prévu les mesures de publicité suivantes dans le mois de la vente : - un affichage sur les portes de l’immeuble, en mairie et au tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble - par voie d’insertion dans deux journaux locaux, un quotidien et un hebdomadaire format 1/32 ème de page minimum - d’une annonce sur le site immobilier notaires .fr et de deux autres sites internet spécialisés au moins ( type le bon coin, logic-immo.fr, bien’ici, paruvendu.fr, seloger.com..).
Il convient de rappeler que la publicité préalable à la vente est destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible, ce qui est de l’intérêt de toutes les parties.
En l’espèce, madame [K] fait valoir, pour la publicité par voie de presse, qu’il n’est justifié d’une publicité que dans un seul titre, à savoir le Dauphiné Libéré alors que le jugement prévoyait plusieurs supports de presse. Elle précise aussi qu’aucune publicité n’a été réalisée sur le site immobilier des notaires. Elle considère également que les annonces sur les sites internet n’ont été effectuées qu’à compter du 18 août, ce qui est tardif, et qu’elles sont incomplètes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les règles applicables en matière de licitation sont édictées par l’article 1377 du CPC qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code et en particulier à l’article 1278 qui dispose que : “Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.”
Il s’en suit que c’est la décision qui ordonne la licitation qui fixe les mesures de publicité pesant sur le demandeur et qu’il lui appartient donc d’en justifier préalablement aux opérations à la barre de la juridiction.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir procédé à une publicité : - par voie de presse conformément au dispositif du jugement dans deux journaux locaux un quotidien et un hebdomadaire en l’espèce Le Dauphiné Libéré et Le Messager - sur internet sur des sites spécialisés en l’espèce le bon coin, paruvendu.fr, seloger.com.
Cependant, le demandeur admet qu’aucune publication n’a été effectuée sur le site immobilier des notaires. Si le demandeur soutient que cette publicité ne peut être accomplie, il n’en justifie cependant par aucun élément. Il ne peut donc qu’être constaté que la publicité prescrite par le jugement ordonnant la vente est incomplète.
Compte tenu de la nature des diligences mises à la charge du demandeur dont l’objectif est la diffusion la plus large possible de l’information, il s’agit donc d’une condition préalable substancielle et obligatoire qui s’impose à tous et notamment à la juridiction chargée de la vente qui a l’obligation de vérifier si elles ont été effectivement accomplies et qui n’a pas la faculté de les modifier, ni de considérer que les mesures déjà accomplies sont suffisantes et que la formalité non effectuée serait superfétatoire ; il s’en suit que la non-réalisation de la publicité sur le site immobilier des notaires, expressément listée au titre des formalités obligatoires préalables à la vente, empêche qu’il soit procédé aux opérations de vente le 3 septembre 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La nature de l’affaire justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais de défense. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à procéder à la vente sur licitation de la maison mitoyenne cadastrée section A n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], commune de [Localité 4] - [Adresse 8] appartenant à [F] [Z] et [C] [K],
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Et la présente décision a été signée par la Présidence et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 322-39Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-49Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-59Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-61Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-62Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-66Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-72Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.