Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2025108464
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/06/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025108464 18/02/2026

ENTRE

: la SARL ASTRID, N° Siren 823853734, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Simon GRATIEN Avocat (RPJ108670)

ET

: la SAS HOLDING GROUPE BSL, N° Siren 982453797, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Yves MORAINE Avocat et Me BASSALERT Avocat (R142)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 29 décembre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués et par conclusions déposées le 10 juin 2026, il nous est demandé de :

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vus les articles 42, 48 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société HOLDING GROUPE BSL de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HOLDING GROUPE BSL à verser une somme provisionnelle de 100.656 € à la société ASTRID, au titre de l'exécution du contrat d'accompagnement et de transition,

CONDAMNER la société HOLDING GROUPE BSL à verser à la société ASTRID la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société HOLDING GROUPE BSL à payer à la société ASTRID la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 18 février 2026 et renvoyée à l'audience du 8 avril suivant et enfin à l'audience de ce jour.

La SAS HOLDING GROUPE BSL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse, et dire n'y avoir lieu à référé,

Par conséquent, débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 9 septembre 2026, Chambre 1.8, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS HOLDING GROUPE BSL, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SARL ASTRID et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 837 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 9 septembre 2026, Chambre 1.8, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons la SARL ASTRID aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025108464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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