Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/08516
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 256 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08516 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/10388

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Clémence QUIDET substituant Me Diane DELUME de l'AARPI 186 Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0010

à

DÉFENDERESSE

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Juin 2026 :

Mme [W] a vendu le 13 mars 2023 un appartement sis [Adresse 3], dans le [Localité 4], avec le concours de Mme [B] exerçant la profession d'agent commercial.

Mme [B] ayant réclamé à Mme [W] le paiement d'honoraires au titre de ses prestations d'intermédiaire, elle a, en l'absence de suite donnée à cette demande, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à paiement.

Par jugement rendu le 18 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [W] à payer à Mme [B] les sommes de 22.600 euros TTC au titre des honoraires dus et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 avril 2026.

Par acte du 26 mai 2026, elle a assigné Mme [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

A l'audience du 16 juin 2026, elle s'est référée oralement aux termes de l'assignation.

Par conclusions déposées le 16 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] sollicite le rejet de la demande de Mme [W] et sa condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"

.Sur la recevabilité de la demande

Mme [B] soulève l'irrecevabilité, en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité, des demandes de Mme [W] qui n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire et ne fait pas état de conséquences manifestations excessives apparues postérieurement à la décision déférée.

En l'espèce, alors que Mme [W] a comparu en première instance, ses conclusions déposées devant le tribunal et le jugement entrepris ne révèlent aucune observation de sa part sur l'exécution provisoire.

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [W] doit donc justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.

Mme [W] justifie de devis des 7 mai et 7 août 2026 (pièces n°37 et 41) relatifs à la prise en charge de travaux obligatoires de mise en conformité de l'immeuble, concernant la création de deux fosses septiques, pour un montant total de 32.791 euros, et le raccordement desdites fosses pour un montant de 4.015 euros, ces charges ayant été évaluées postérieurement au jugement du 18 février 2026.

Se prévalant ainsi de dépenses nouvelles sur le bien immobilier pouvant obérer ses capacités de paiement, la demanderesse invoque l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée recevable.

.Sur le bien fondé de la demande

En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

Mme [W] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que d'une part, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence entre les parties d'un contrat de prestations de services, alors que c'est la loi Hoguet du 2 janvier 1970 encadrant les activités d'entremise immobilière qui trouve ici à s'appliquer, d'autre part, Mme [B] n'a, à aucun moment, précisé les diligences qu'elle aurait accomplies. Elle soutient, par ailleurs, que l'exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessive en ce que d'une part, sa situation de retraitée de l'éducation nationale ne lui permet de bénéficier de revenus conséquents, d'autre part, elle n'a pas disposé de l'intégralité du prix de vente de l'appartement du [Adresse 3], à [Localité 5], ses quatre enfants ayant recueilli leur part successorale, enfin, elle doit assumer des dépenses nouvelles correspondant aux charges de mise en conformité du système d'assainissement non collectif du bien.

Mme [B] oppose qu'aucun des moyens de réformation de la décision entreprise n'et sérieux, ni l'application de la loi Hoguet, en l'espèce inapplicable, ni sur la contestation de la réalité de ses prestations qui ont été précisément identifiées par les premiers juges par une motivation très circonstanciée. Elle ajoute que Mme [W] dispose des moyens de faire face à la condamnation à paiement prononcée et ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire des charges nouvelles qu'elle invoque.

En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient d'observer que Mme [W] ne précise ni l'état de ses ressources, ni sa situation patrimoniale actuelle. Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle a, par suite de la vente de l'appartement du [Adresse 3], à [Localité 5], pour un prix de 888.000 euros, perçu la moitié de cette somme, soit 444.000 euros. Compte tenu du montant de la condamnation à paiement prononcée - 22.600 euros - Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque impossibilité de régler les causes du jugement, ni dès lors de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut dès lors prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur les frais et dépens

Mme [W], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 février 2026 par le tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme [W] ;

La rejetons ;

Condamnons Mme [W] aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/08516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/08516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.