Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03243
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 503 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03243 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 - Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2025009978
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.S. [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Et assistées de Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO [X] GOFF, AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. RAMOS [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS substituant Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2026 :
Le 5 janvier 2026, les sociétés [J] et [U] [A] ont relevé appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui :
- Dit que la société [U] [A] s'est rendue coupable d'une rupture partielle des relations commerciales à l'encontre de la société Ramos [G],
- Condamne solidairement les sociétés [J] et [U] [A] ou l'une à défaut de l'autre à payer à la société Ramos [G] les sommes suivantes :
. 309.505,62 euros au titre de la perte de marge brute
. 92.713 euros au titre des frais de licenciement de son personnel et de dissolution de la société
. 41.854,70 euros au titre des immobilisations non amorties,
- Déboute la société Ramos [G] de ses autres demandes,
- Condamne solidairement les sociétés [J] et [U] [A] à payer à la société Ramos [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 16 mars 2026, les sociétés [J] et [U] [A] ont assigné en référé la société Ramos [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, à titre principal la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire en les autorisant à consigner les sommes mises à leur charge sur un compte CARPA séquestre désigné, entre les mains du Bâtonnier de Béthune, jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel de Paris, outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, la société Ramos [G] a demandé au premier président, de :
- Déclarer les sociétés [J] et [U] [A] irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés [J] et [U] [A] ont réitéré leurs demandes et sollicité le débouté de la société Ramos [G] de toutes ses demandes. Sur la fin de non-recevoir, elles ont répondu oralement à l'audience que le moyen de réformation ne pouvait pas être soulevé en première instance et que leur situation financière s'aggrave depuis le jugement.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Ramos [G] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute par les sociétés [J] et [U] [A] d'avoir fait des observations sur cette mesure en première instance, et de démontrer des conséquences manifestement excessives s'étant révélées après le jugement dont appel.
Les sociétés [J] et [U] [A] ne contestent pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire. Leurs conclusions déposées dans cette instance, versées aux débats par la défenderesse, le confirment.
Elles ne sont dès lors recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition de démontrer, outre un moyen sérieux de réformation, que les conséquences manifestement excessives qu'elles allèguent se sont révélées après le jugement dont appel.
Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire elles se prévalent :
- D'un chiffre d'affaires en forte baisse, de 16.779.598 euros en 2024 à 14.168.802 euros en 2025,
- D'une perte nette passée de - 663.119 euros en 2024 à - 3.553.809 euros en 2025,
- Des capitaux propres réduits à 926.481 euros au 31 décembre 2025, contre 4.480.290 euros en 2024, signe d'un affaiblissent considérable de la structure financière de la société,
- D'un niveau élevé de dettes,
- D'un résultat net budgété 2026 encore lourdement déficitaire,
- De marges sur coûts directs et sur coûts variables relativement faibles au regard des charges fixes, traduisant une rentabilité structurellement dégradée.
Les demanderesses se plaignent ainsi d'une dégradation de leur situation financière en 2025 par rapport à l'année précédente. Or le jugement a été rendu le 31 décembre 2025, alors que le processus de dégradation était en cours ce que les sociétés ne pouvaient ignorer, et la poursuite de cette dégradation en 2026 était prévisible.
Aussi, les conséquences manifestement excessives invoquées ne se sont pas révélées depuis le jugement.
Il en est de même du risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, par ailleurs invoqué à raison de la cessation d'activité de la société Ramos [G]. Cette situation est en effet manifestement liée au litige opposant les parties sur la rupture des relations commerciales subie par la Ramos [G]. Ce risque était donc prévisible dès la première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Est invoqué au cas présent un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel, qui constitue en effet le motif déterminant de l'aménagement de l'exécution provisoire par une mesure de consignation.
Force est de constater que ce risque est ici avéré au regard de l'importance du quantum des condamnations à rembourser (447.073,32 euros) et du fait que la société Ramos [G] n'a plus d'activité, ce qu'elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation, laquelle devra être effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations et non sur le compte CARPA du Bâtonnier de [Localité 4].
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demanderesses au bénéfice desquelles la mesure est ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Autorisons les sociétés [J] et [U] [A] à consigner, avant le 10 octobre 2026, la somme de 447.073,32 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cela jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge des sociétés [J] et [U] [A] les dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/03243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.