Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04228
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 761 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04228 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024072575

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ BIOCOOP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Amandine SACHOT substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES

à

DÉFENDEURS

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE CARRE POTAGER

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P581

Et assistée de Me Delphine GALLIN de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Juin 2026 :

Mme [K] et M. [J], sociétaires de la société coopérative Biocoop, ont créé la société Le carré potager pour l'exploitation, à [Localité 4] (Haute Garonne), d'un établissement sous l'enseigne Biocoop.

Le chiffre d'affaires réalisé s'étant révélé en-deçà des prévisions, la société Le carré potager a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 juin 2022, la société Aegis étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Invoquant les agissements trompeurs de la société Biocoop sur la rentabilité financière de l'opération, Mme [K], M. [J] et la société Aegis ès qualités ont assigné la société Biocoop devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir dire nul l'ensemble contractuel les liant à la société Biocoop et la condamner à restituer à Mme [K] et à M. [J] les sommes versées par eux et à les indemniser des préjudices subis.

Par jugement rendu le 11 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris notamment :

- a déclaré nuls, pour vice du consentement, les contrats conclus entre la société Biocoop d'une part, et Mme [K], M. [J] et la société Le carré potager d'autre part ;

- a condamné la société Biocoop à payer :

- à Mme [K] les sommes de 53.684,15 euros au titre des restitutions et de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- à M. [J] les sommes de 76.093,68 euros au titre des restitutions et de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- à la société Aegis ès qualités de liquidateur de la société Le carré potager les sommes de 39.081,24 euros au titre des sommes versées en exécution des contrats et de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée à payer à Mme [K] et solidairement la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- a écarté l'exécution provisoire de la condamnation de la société Biocoop à payer à la société Aegis ès qualités la somme de 39.081,24 euros ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour l'ensemble des autres décisions.

La société Biocoop a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 février 2026.

Par acte du 18 mars 2026, elle a assigné Mme [K], M. [J] et la société Aegis ès qualités devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 février 2026, subsidiairement, de l'autoriser à consigner, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir, le montant des condamnations prononcées, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Par conclusions déposées le 11 juin 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, elle reprend les termes de l'assignation et demande de condamner in solidum Mme [K], M. [J] et la société Aegis ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens.

Par conclusions déposées le 16 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [K], M. [J] et la société Aegis ès qualités demande de :

- à titre principal, rejeter les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire ;

- à titre subsidiaire, autoriser la société Biocoop à consigner, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir, la somme de 265.015,83 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

- condamner la société Biocoop à payer Mme [K] et M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

La société Bioccoop indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'une part, les demandes de Mme [K] et M. [J] sont irrecevables, seules l'étant celles de la société Le carré potager, exploitante de l'établissement commercial, d'autre part, l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération ne peut ni constituer un vice du consentement, ni entraîner la responsabilité du partenaire commercial en cas de non-réalisation des prévisionnels communiqués compte tenu de l'aléa lié au comportement de la clientèle, enfin, les condamnations prononcées sont injustifiées. Elle soutient, par ailleurs, que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière tant de Mme [K] et de M. [J], qui ne précisent pas leurs ressources actuelles, que de celle de la société Le carré potager, en liquidation judiciaire, et qui ne justifient dès lors pas d'une situation économique en rapport avec l'importance des sommes en cause, éléments qui génèrent un risque de non-remboursement, en cas d'infirmation de la décision déférée, des sommes qui seraient versées.

Mme [K], M. [J] et la société Le carré potager opposent qu'aucun des moyens soulevés ne présente de caractère sérieux, ni celui tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] et M. [J], alors qu'il n'est pas démontré que la société en formation Le carré potager aurait repris les actes réalisés par ces derniers, ni celui relatif à l'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, l'erreur sanctionnée par la nullité portant sur la qualité substantielle de la chose, à savoir l'existence d'un marché local justifiant la création du magasin. Ils ajoutent qu'au regard de ses comptes de 2024, la société Biocoop ne caractérise aucun risque de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision déférée.

En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, dont la charge de la preuve incombe à la demanderesse, les éléments évoqués par la société Biocoop sont insuffisants à caractériser une quelconque fragilité financière de Mme [K] et M. [J], lesquels justifient de revenus salariaux confortables - Mme [K] faisant état d'un salaire mensuel, avant impôt sur le revenu, de 3.195,98 euros et M. [J] de 4.342,23 euros (pièces n°20 et 21) - et s'engagent en outre à conserver, sur un compte Carpa, les fonds qui seraient payés. Les comptes de la Biocoop révèlent d'ailleurs qu'elle a provisionné les risques liés au contentieux en cours, ses comptes au titre de 2024 faisant apparaître une provision globale pour risques et charges de 8.000.159 euros, dont 3.205.667 euros spécifiquement provisionnés au titre des litiges, comprenant notamment une "provision sociétaire" de 387.000 euros.

En l'absence de démonstration d'un risque de non-remboursement des sommes qui seraient payées, l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut dès lors prospérer, sans qu'il ait lieu d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur la demande subsidiaire de consignation

Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce et doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise.

La preuve d'un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise n'étant pas rapportée comme retenu plus haut, la demande de consignation de la société Biocoop sera rejetée.

Sur les frais et dépens

La société Biocoop, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de la condamner à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [K] et à M. [J] la somme de 2.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution du jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, présentée par la société Biocoop ;

Condamnons la société Biocoop aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [K] et à M. [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/04228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.