Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03975
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 345 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 - TJ d'[Localité 1] - RG n° 22/06052

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] divorcée [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

à

DÉFENDEURS

Madame [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Juin 2026 :

Mme [P] [I] épouse [Y] et M. [W] [Y] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2013.

Le décès de M. [W] [Y] a laissé une indivision constituée de Mme [P] [I] et des deux enfants du couple, Mme [K] et M. [B] [Y].

Par transaction du 31 mai 2022, Mesdames [P] [I] et [K] [Y] et M. [B] [Y] ont organisé le partage des éléments patrimoniaux de M. [W] [Y], composés notamment d'un appartement à [Localité 5] et d'une maison à [Localité 6].

Par suite de difficultés d'exécution du partage, Mme [P] [I] a, par actes des 7 et 10 novembre 2022, assigné Mme [K] et M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evry à titre principal, en exécution de l'accord transactionnel, subsidiairement, en partage judiciaire de l'indivision.

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :

- débouté Mme [P] [I] de sa demande d'exécution forcée de l'accord amiable ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

- condamné Mme [P] [I] à payer à Mme [K] et à M. [B] [Y] les sommes de :

- 115.426,75 euros au titre des récompenses issues du mariage ;

- 9.495 euros en remboursement de la moitié des taxes foncières de l'appartement parisien et de la maison de [Localité 6] ;

- 76.200 euros à titre de provision sur le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation, par Mme [P] [I], de l'appartement parisien ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Mme [P] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 septembre 2025.

Par actes des 26 et 30 mars 2026, elle a assigné Mme [K] et M. [B] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

A l'audience du 16 juin 2026, elle s'est référée oralement aux assignations.

Par conclusions déposées le 16 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] et M. [B] [Y] sollicitent le rejet de la demande de Mme [P] [I] et sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

Mme [P] [I] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune caducité du protocole d'accord n'était encourue, son exécution n'était assortie d'aucune condition suspensive. Elle soutient, par ailleurs, que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce que d'une part, elle aurait pour effet de priver d'objet sa demande de partage en nature et la vente sur licitation entraînerait la perte de son logement, d'autre part, l'exécution des condamnations à paiement prononcées se heurte à la faiblesse de ses ressources.

Mme [K] et M. [B] [Y] opposent qu'aucun des moyens d'annulation ou de réformation invoqués ne présente, avec l'évidence requise, un caractère sérieux, ni sur le rejet de la demande d'exécution forcée du protocole, ni sur la contestation de la licitation judiciaire, Mme [P] [I] ne démontrant pas que les biens immobiliers en cause étaient facilement partageables. Ils font également valoir que ne sont susceptibles d'entrainer pour Mme [P] [I] des conséquences manifestement excessives ni la condamnation à paiement - les condamnations portant pour l'essentiel sur des récompenses issues du mariage qu'elle ne conteste pas - ni le principe de la licitation judiciaire, l'intéressée ne pouvant se prévaloir de la privation de son logement principal qu'elle occupe abusivement à défaut d'indemnisation des copropriétaires.

En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, si Mme [P] [I] invoque la faiblesse de ses ressources en faisant état d'un revenu fiscal de référence annuel de 19.823 euros en 2024 (pièce n°46), il convient de préciser d'une part, qu'elle dispose des droits indivis sur les biens immobiliers en cause, d'autre part, qu'elle a vocation, aux termes du jugement entrepris, à bénéficier de la somme de 90.000 euros qui lui est due par Mme [K] et M. [B] [Y] au titre de la prestation compensatoire dont était redevable leur père ; elle n'établit donc pas l'existence d'une quelconque impécuniosité de nature à faire obstacle à l'exécution des condamnations à paiement prononcées. De même, elle ne démontre pas que la licitation judiciaire des biens indivis entraînerait pour elle des conséquences excessives alors que la vente de ces biens lui permettrait de disposer des fonds nécessaires à son relogement.

En l'absence, dès lors, de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur les frais et dépens

Mme [P] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

L'équité commande de condamner Mme [P] [I] à payer à Mme [K] et M. [B] [Y] à chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [P] [I] ;

Condamnons Mme [P] [I] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile ;

Condamnons Mme [P] [I] à payer à Mme [K] et M. [B] [Y] à chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/03975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.