Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00810
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 08/09/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/09/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S°
Madame [W] [Q] – [Adresse 1] Comparant en personne
Le tribunal ayant le 03/09/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/09/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 07/07/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [W] [Q] – [Adresse 1]
Exerçant l'activité de consulting, courtage en immobilier
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 477 520 274
a désigné :
Monsieur ARNOULD Pierre en qualité de juge-commissaire,
Monsieur SERRA Jean-François en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [M] [B] (Me [M] [B]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 07/01/2027.
Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 03/09/2026 à 09 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 03/09/2026 à 09 h 00.
A l'audience du 03/09/2026 ont comparu :
La SELARL [M] [B] (Me [M] [B]), mandataire judiciaire substituée par Madame [G] [F], collaboratrice laquelle compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation afin de pouvoir analyser la situation de l'entreprise,
Madame [W] [Q] laquelle sollicite le maintien de la période d'observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 03/09/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Madame Clélia VIRLOGEUX, Vice-Procureure est favorable au maintien de la période d'observation.
ATTENDU
qu'il ressort des éléments du dossier, que Madame [W] [Q] entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 26/11/2026 à 09 h 00.
ATTENDU
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU
qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire. Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 07/07/2026, soit jusqu'au 07/01/2027 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de :
Madame [W] [Q] – [Adresse 1] Exerçant l'activité de consulting, courtage en immobilier. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 477 520 274
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 26/11/2026 à 09 h 00.
DIT
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE
qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT
que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.