Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
23/05822
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFJW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00628

APPELANT

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène JOUNY-FOUCHER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [W], né le 29 septembre 2000, a été initialement embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée, du 2 au 30 septembre 2019, en qualité de vendeur, puis par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 7 octobre 2019 au 31 juillet 2021 en qualité de technicien informatique, non cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

A la date du 31 juillet 2021, M. [W] avait une ancienneté d'un an et neuf mois, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant le paiement de rappels de salaires, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, M. [W] a saisi le 16 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la S.A.S. [1] de ses demandes reconventionnelles,

- laisse à la charge de M. [E] [W] les entiers dépens.

Par déclaration du 28 août 2023, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2026 M. [E] [W] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2023,

- condamner la S.A.S. [1] à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :

- rappel de salaires nets non versés sur la période : 9.606,90 euros nets,

- rappels de salaire brut sur jours travaillés après la fin du contrat : 90,20 euros bruts,

- congés payés afférents : 9,02 euros bruts,

- rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (solde de tout compte) : 603,99 euros nets

- dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles : 4.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,

- condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024 la S.A.S. [1] demande à la cour de :

- débouter M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,

par conséquent,

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision attaquée,

- condamner la société [1] à verser à M. [E] [W] la somme de 5 845,88 euros au titre des salaires impayés,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] [W] à payer à la société [1] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient en substance qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de ses salaires et que la société [2] est totalement défaillante à démontrer le contraire alors qu'il établit qu'il a exécuté une prestation de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement de l'indemnité de congés payés ; que les sanctions pécuniaires sont interdites.

La société [2] réplique que M. [W] fait l'économie de la preuve que les montants réclamés correspondraient à des heures travaillées par lui et qui n'auraient pas été payées et ne verse pas, à l'appui de ses demandes, de fiches de paie, ou tout autre document comptable permettant de justifier ses demandes ; qu'en outre, il ne démontre pas l'existence de la prestation dont il sollicite le paiement. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a été victime du comportement de M. [W] qui, par son manque de sérieux, a compromis la société, et, par ses absences, a contraint son employeur a devoir payer à l'organisme de formation des factures d'indemnités pour non-exécution du contrat de professionnalisation ; que par conséquent, la société a répercuté le préjudice financier causé par l'appelant sur les paies de celui-ci ; qu'il résulte des fiches de paie versées au débat qu'elle lui a versé, sur la période allant du 7 octobre 2019 au 31 juillet 2021, la somme de 20 927,68 euros ; que la somme due ne pourrait donc pas excéder 5 845,88 euros.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, selon les pièces produites, M. [W] a conclu avec la société [1] un contrat de professionnalisation conclu avec la société [1] le 11 septembre 2019 dans le cadre d'un BTS Services informatiques aux organisations pour la période du 2 octobre 2019 au 30 juin 2021. La durée de travail prévue était de 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle de 1216,98 euros brut.

Sont versés aux débats par la société des bulletins de paie pour la période du 2 octobre 2019 au 31 juillet 2021 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non signé en date 2 septembre 2019 et un bulletin de paie de ce mois mentionnant une rémunération de 842,52 euros brut. Les échanges entre l'employeur et le centre de formation ou M. [W] révèlent que celui-ci ne donnait pas entière satisfaction. Pour autant, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a payé à son salarié ou apprenti la rémunération dans son intégralité sans pouvoir le sanctionner pécuniairement en raison d'une mauvaise exécution du contrat. Or en l'espèce, si M. [W] n'a pas correctement exécuté ses tâches, l'employeur n'a cependant pas diligenté de procédure disciplinaire et ne peut pas, à défaut de mise à pied, procéder à une retenue sur salaire. En outre, l'employeur a facturé à l'organisme de formation des indemnités pour non-exécution du contrat.

Certains bulletins de salaire font mention d'une activité partielle, étant observé qu'il s'agissait de la période de confinement liée à la crise sanitaire en raison de la Covid 19, sans que l'employeur ne justifie des démarches réalisées à ce titre, ni du versement de l'allocation perçue à ce titre.

C'est en vain que l'employeur oppose que M. [W] n'établit pas la réalité des montants qui ne lui auraient pas été versés alors que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a versé intégralement la rémunération due.

En conséquence, au regard des éléments produits, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [W] la somme 9 606,90 euros de rappel de salaire augmentée des congés payés afférents pour la période du 2 octobre 2019 au 30 juin 2021.

En revanche, il n'est pas établi que M. [W] a travaillé les 2 et 5 août 2021, après le terme du contrat et le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre sera confirmé.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le dernier bulletin de salaire mentionne à ce titre la somme de 763 euros brut dont le paiement en net est réclamé par M. [W]. La cour constate que l'employeur ne justifie pas lui avoir versé cette somme de telle sorte qu'il doit être condamné à la payer à l'appelant. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

Pour infirmation, M. [W] fait valoir que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne lui versant pas intégralement ses salaires et en prétendant le mettre en activité partielle sans lui verser l'allocation perçue de l'état.

La société conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et indique qu'elle a exécuté ses obligations.

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

La cour retient que M. [W] n'établit l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui courent sur les sommes allouées et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2019 au 30 juin 2021 et d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [E] [W] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] [W] les sommes suivantes :

- 9 606,90 euros de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2019 au 30 juin 2021 ;

- 960,69 euros de congés payés ;

- 603,99 euros net d'indemnité compensatrice de préavis ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [E] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 23/05822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.