Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00949
Formation
Pôle civil- urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sarah MERCIER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 02 SEPTEMBRE 2026

n° : N° RG 25/00949 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF5I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 30 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265318249729069

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314163155541

S.A. [Y] RETRAITE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 880 265 418, dont le siège social est [Adresse 2] à PARIS, société appartenant au groupe [Y] immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurance sous le n° 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et par Me Anne-marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

' Déclaration d'appel en date du 04 Mars 2025

' Ordonnance de clôture du 02 juin 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 17 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller ,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 02 SEPTEMBRE 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 1er décembre 2011, M. [B] [R] a conclu un contrat d'assurance La retraite auprès de la Compagnie [Y], dans le cadre de la loi Madelin, avec versement annuel d'un montant de 1.500 euros et possibilité de versements exceptionnels, placés en fonds euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2016, la société [Y] a informé M. [R] de la modification du taux technique et de la table de mortalité.

Considérant n'avoir aucun intérêt économique à la poursuite de ce contrat, M. [R] a obtenu de la part de [Y] le transfert de sa provision vers une autre compagnie le 15 juillet 2022.

Par lettre recommandée de son conseil du 10 octobre 2022, M. [R] a mis en demeure la société [Y], sur le fondement de son devoir d'information et de conseil, d'avoir à lui régler la somme de 23.492,32 euros, soit 13.492,32 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de récupérer sous forme de rente le capital investi et 10.000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir souscrit un meilleur placement.

Par correspondance électronique de son service réclamations du 24 janvier 2023, la société [Y] a contesté avoir commis les manquements reprochés et refusé de payer les sommes réclamées.

Par acte du 22 juin 2023, M. [R] a assigné la SA [Y] Iard et la SA [Y] Vie devant le Tribunal judiciaire de Tours au visa des articles L. 511-1 du Code des assurances, 1217 et 1242 du Code civil et 700 du Code de procédure civile en sollicitant leur condamnation à lui verser :

28.492,32 euros à titre de dommages et intérêts résultant des pertes de chance de récupérer sous forme de rente le capital investi et de n'avoir pu souscrire un placement plus avantageux ;

3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2024, la SA [Y] Iard et la SA [Y] Vie, au visa principal de l'article 2224 du Code civil, ès-qualité de défenderesses, ainsi que la SA [Y] Retraite, ès-qualité d'intervenant volontaire, ont formé incident aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R], mettre hors de cause [Y] Iard et [Y] Vie et donner acte à [Y] Retraite de son intervention volontaire, débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions, le condamner aux dépens et au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [R] a sollicité du juge de la mise en état de voir débouter les société [Y] Vie, Iard et Retraite de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, déclarer recevable l'action engagée à leur encontre, les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Décision dont appel

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état de [Localité 1] a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA [Y] Retraite, comme venant aux droits et obligations de la SA [Y] Vie à l'égard de M. [R] ;

Déclaré irrecevables pour défaut de droit d'agir les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la SA [Y] Vie et de la SA [Y] Iard, qui sont mises hors de cause ;

Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la SA [Y] Retraie ;

Rejeté toute autre demande ;

Condamné M. [R] aux dépens dont distraction directe au profit de Maître Delphine Trousset, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [R] à payer à la SA [Y] Retraite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appel

Par acte du 04 mars 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [R] dirigées à l'encontre de la Société [Y] RETRAITE et rejeté toute autre demande, condamné Monsieur [R] aux dépens et à payer à la Société [Y] RETRAITE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions du18 mai 2026, M. [R] demande à la Cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 janvier 2025 en ce qu'elle a :« Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [R] dirigées à l'encontre de la Société [Y] RETRAITE et rejeté toute autre demande, condamné Monsieur [R] aux dépens et à payer à la Société [Y] RETRAITE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.»

STATUANT À NOUVEAU

DÉBOUTER la Société [Y] RETRAITE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

JUGER recevable l'action en responsabilité initiée par Monsieur [R] à l'encontre de la Société [Y] RETRAITE par assignation délivrée le 22 juin 2023 ;

CONDAMNER la Société [Y] RETRAITE à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société [Y] RETRAITE aux entiers dépens d'instance.

Moyens

Au soutien de ses demandes, M. [R] explique que les contrats dits « Madelin » sont des placements ayant vocation à se constituer une épargne retraite complémentaire par des versements réguliers minimums qui imposent aux assureurs et banquiers le respect d'obligation de conseil et d'information renforcée dont le manquement emporte réparation des pertes financières sur le fondement d'une perte de chance de ne pas souscrire un engagement plus rentable. Lorsqu'est recherchée pour défaut d'information et de conseil la responsabilité d'un conseiller en investissement et/ou d'un assureur ayant proposé la conclusion d'un contrat par lequel une rentabilité financière est exigée, le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil doit être situé au jour de la révélation du dommage, soit le jour où s'est révélée l'impossibilité d'obtenir la rentabilité du placement escompté, ainsi qu'en décide la jurisprudence.

M. [R] ajoute que le contrat retraite « Madelin » qu'il a souscrit est un placement financier qui l'obligeait à remettre des fonds, a minima 1.500 euros par an, outre des versements exceptionnels possibles, placés sur des fonds euros moyennant une rentabilité de son capital selon des taux de rendement et de rémunération qui se traduisent en valeur de transfert du contrat et en rente acquise retraite. Ces taux étant fluctuants selon les marchés en fonds euros, outre les montants des versements exceptionnels réalisés par le souscripteur et investis par l'assureur, le risque de pertes financières dans un tel placement était dès lors, par nature, hypothétique à la date souscription du contrat. Or, c'est à tort que le Juge de la mise en état, a considéré que toutes les informations nécessaires à calculer une performance du contrat étaient connues par le souscripteur dès son adhésion. Ceci d'autant qu'il ne ressort nullement des documents qui étaient produits aux débats qu'une information sur l'érosion possible des placements et in fine, la non récupération du capital investi notamment en valeur, ait été fournie à la signature du contrat. M. [R] souligne qu'il s'agissait pour lui d'effectuer un placement financier ayant pour objet de faire fructifier les fonds remis à l'assureur au moyen d'une rente. Or, l'assureur était tenu de l'alerter sur le risque de pertes financières lors de la souscription d'un contrat retraite comme en l'espèce.

M. [R] souligne qu'à la souscription du contrat, il pouvait constater que le capital investi lui donnait une valeur de transfert supérieur à l'investissement réalisé et que ce n'est que bien plus tard, et notamment dans les années 2021 que l'inverse s'est produit en raison d'une baisse drastique du taux de rendement, rendant le contrat non rentable. Selon l'appelant, une telle perte n'était pas identifiable avant 2021 et ce n'est qu'en 2022 qu'il a été averti par son conseiller que le contrat n'était plus rentable et même coûteux.

M. [R] soutient qu'il ne pouvait pas savoir en 2021 qu'il existait une absence de rentabilité telle que réalisée des années plus tard alors qu'aucune information à ce titre sur le risque de pertes ne lui était spécialement fournie lors de la souscription du contrat. La Société [Y] n'apporte pas la preuve que le contrat et le support d'investissement en fonds euros choisi répondait aux attentes et demandes du souscripteur, rien ne permettant de présager en 2012 qu'il réaliserait les pertes subies spécialement en 2021. M. [R] ne pouvait pas connaître ces éléments à la souscription du contrat puisque les calculs de rentabilité dépendent de ce qui est investi en versement exceptionnel par l'assuré et placé par l'assureur sur le fonds retraite euro tout au long de la vie du contrat et du taux de rendement annuel et de rémunération qui différent d'année en année, outre la modification en cours de contrat du barème de conversion par l'assurance elle-même.

Selon lui, son préjudice doit s'analyser en une perte de chance d'éviter la réalisation de pertes financières et de placer ses fonds sur un produit plus performant, de sorte que le point de départ de la prescription de son action en responsabilité ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la production du dommage et non de la signature du contrat. Ainsi, en délivrant une assignation en juin 2023, Monsieur [R] n'était pas prescrit en son action pour engager la responsabilité de l'assureur en réparation d'un préjudice né d'une perte de chance de ne pas réaliser de pertes financières produites sur les 5 années auparavant.

En outre, le barème de conversion garanti et l'intérêt garanti est passé de 1,25% à 0% avec effet au 1er janvier 2017, alors qu'aucune information ne figure au contrat sur le risque de pertes du capital lorsque les taux de rendement et de rémunération (incluant le taux minimum d'intérêts garantis) sont trop bas par rapport aux frais de gestion. Cette information fait d'autant plus défaut par l'assurance que la présentation qu'elle fait par l'envoi d'une information annuelle à l'assuré d'une rente annuelle augmentant trompe le souscripteur profane qui croit d'emblée observer une augmentation de la retraite acquise (alors qu'elle ne l'est pas à proportion de ce qui a été investi).

Par ailleurs, s'agissant de la notice d'information, M. [R] souligne qu'elle n'est pas signée, ni paraphée par ses soins, de telle sorte qu'il n'est pas démontré par l'assurance qu'elle a porté à sa connaissance les informations qu'elle contient. En tout état de cause, aucun élément de cette notice ne permettait de prendre conscience, ni connaissance d'un risque de ne pas récupérer le capital investi.

Selon ses dernières écritures du 26 mai 2026, la SA [Y] Retraite demande de voir :

Confirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOURS en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamner Monsieur [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alexis DEVAUCHELLE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Et le condamner à verser à [Y] RETRAITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Moyens

En défense, la société [Y] Retraite expose que la Cour de cassation juge que la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat en application de l'article 2224 du Code civil, cette solution étant transposable à la présente espèce. Elle estime que cela est pour le moins logique dans la mesure où M. [R] connaissait dès la souscription le montant de la rente qui lui serait servie à 65 ans en fonction des cotisations versées, puisque le contrat prévoit une retraite en pied de rente où l'assureur s'engage sur un montant de rente annuelle à verser aux 65 ans de l'assuré. En outre, la notice d'information, à l'instar du certificat d'adhésion, prévoient un taux d'intérêt technique, nets de frais de gestion annuels, outre les frais de versement, ces taux étant pris en compte dans le barème de conversion annexé au certificat d'affiliation. Ainsi, M. [R] avait, dès la souscription du contrat, connaissance de tous les éléments techniques (frais sur versements, la table de conversion) et donc du montant de la rente acquise pour une cotisation donnée.

La société [Y] Retraite soutient que les décisions dont se prévaut M. [R] ne s'appliquent pas à la présente espèce puisqu'elles visent des conseillers en investissement et concernent la perte de chance d'éviter la réalisation de pertes et non une perte de chance de ne pas contracter. En outre, quand bien même on ne retiendrait pas le jour de la conclusion du contrat comme point de départ du délai de prescription, il ne saurait être fait abstraction de l'information annuelle permettant à M. [R] d'apprécier les éléments chiffrés de son contrat depuis 2013.

Concernant la notice d'information, la société [Y] Retraite souligne qu'elle est opposable à M. [R] puisqu'il a reconnu dans les conditions particulières en avoir pris connaissance.

La société [Y] Retraite fait en outre valoir que l'objet du contrat souscrit par M. [R] n'est pas de faire fructifier les cotisations versées puisqu'il ne s'agit pas d'un placement financier mais un contrat ayant pour objectif la constitution d'une rente viagère qui sera réglée dès que l'assuré est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

L'intimée soutient également que l'argument de M. [R] selon lequel ce n'est qu'à partir de 2021 qu'il est apparu que le contrat ne correspondait pas à ses attentes est inopérant dans la mesure où dès 2012, la valeur de transfert était inférieure au montant des cotisations versées. Ainsi, à suivre l'argumentation du demandeur, la baisse alléguée aurait dû être constatée dès 2018 (différence de 2,76% entre 2017 et 2018) et non en 2021 (différence de 0,71% entre 2021 et 2020). En effet, il est constant que le taux d'intérêt technique ainsi que la table de mortalité ont été modifiés à effet du 1er janvier 2017, modifications qui sont apparues expressément sur l'état de situation de 2018. La société [Y] Retraite rappelle que le barème inclus dans les documents contractuels permettait au souscripteur d'avoir une idée de la somme de la rente que chaque versement permettra d'acquérir, puisque la finalité du contrat est la constitution d'une rente viagère et non le placement en capital.

*****

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En application de ce texte, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. Com. 26 janvier 2010 n° 08-18.354). Cette solution s'applique lorsqu'est alléguée la violation d'une obligation précontractuelle d'information et de conseil qui consiste en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.

En l'espèce, il convient de rechercher in concreto à quel moment M. [R] a pu avoir connaissance du dommage dont il se dit victime.

Le 1er décembre 2011, M. [R] a conclu un contrat d'assurance La retraite auprès de la Compagnie [Y], dans le cadre de la loi Madelin, avec versement annuel d'un montant de 1.500 euros et possibilité de versements exceptionnels, sommes placées en fonds euros moyennant une rentabilité de son capital selon des taux de rendement et de rémunération qui se traduisent en valeur de transfert du contrat et en rente acquise retraite. Le contrat comportait le mode de calcul de la retraite.

En souscrivant un tel contrat, M. [R] avait conscience d'une certaine prise de risque, puisqu'il acceptait que les sommes ainsi affectées à la préparation de sa retraite lui soient reversées sous forme de rente. Cependant, cette conscience d'une certaine prise de risque ne se confond pas avec la connaissance du dommage.

Les relevés de situation du contrat La retraite adressés annuellement à M. [R] depuis la conclusion du contrat, en ce compris ceux consécutifs aux modifications du taux d'intérêt technique et de la table de mortalité à effet du 1er janvier 2017, inscrits sur les relevés à partir de 2018, laissent apparaitre une valorisation du contrat ainsi souscrit. En effet, le capital investi donnait une valeur de transfert supérieur à l'investissement réalisé.

Ce n'est que le relevé du 11 avril 2022 qui fait apparaître une baisse drastique du taux de rendement et de manière consécutive, une perte du capital investi, le contrat n'étant dès lors plus rentable. La performance du contrat souscrit est alors devenue négative. Pour autant, aucune information ne figure au contrat initial, ni sur l'avenant notifié au souscripteur le 25 août 2016, sur le risque de perte du capital lorsque les taux de rendement et de rémunération auraient baissés.

Ainsi, les seules informations contenues dans le contrat initial et son avenant ne permettaient pas à M. [R] d'avoir conscience de la perte de la valeur du contrat, le préjudice n'étant alors qu'hypothétique. Lors de la souscription du contrat, le risque de perte en capital et de gains manqués ne s'était pas encore réalisé et M. [R] n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'en 2022, suite à la réception du relevé portant sur le rendement de l'année 2021.

M. [R] ayant engagé la procédure au fond devant le Tribunal judiciaire de Tours par acte du 22 juin 2023, soit dans le délai prévu par l'article 2224 du Code de procédure civile précédemment cité, il y a lieu de déclarer son action à l'encontre de la société [Y] Retraite recevable. La décision entreprise est infirmée.

La société [Y] Retraite, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.

La société [Y] Retraite est condamnée à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Y] est déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la Cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevable l'action en responsabilité engagée par M. [B] [R] à l'encontre de la SA [Y] Retraite ;

CONDAMNE la SA [Y] Retraite aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA [Y] Retraite à payer une somme de 2.500 euros à M. [B] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA [Y] Retraite de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25/00949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.