Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25-15.099
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° D 25-15.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [V] [S],

2°/ Mme [D] [A], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 25-15.099 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société CCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque des Caraïbes, ayant pour nom commercial CCF-Banque des Caraïbes, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société CCF, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 janvier 2025) et les productions, la SARL Antilles textiles (la société), titulaire d'un compte dans les livres de la société CCF (la banque) et dont étaient associés M. [S], gérant, et Mme [A], a été mise en sauvegarde le 13 septembre 2016, procédure convertie en redressement judiciaire le 10 juillet 2017. Le plan de redressement, arrêté par un jugement du 10 avril 2018 a été résolu par un jugement du 29 janvier 2020 qui a mis la société en liquidation judiciaire.

2. Le 31 mai 2021, soutenant que la banque avait commis des manquements à l'origine de l'échec du plan de redressement, M. et Mme [S] l'ont assignée en responsabilité et indemnisation de leur perte de chance de revendre leurs parts sociales.

3. Une ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2022 a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque fondée sur le défaut de qualité à agir de M. et Mme [S] en raison de l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui subi par la société, dont seul le liquidateur pouvait demander réparation.

4. Statuant au fond, le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [S] . Ceux-ci ont fait appel de cette décision.

5. Devant la cour d'appel, la banque a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et l'article 794 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 17 décembre 2019 ;

7. Il résulte de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état ont l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur des fins de non-recevoir, qu'elles mettent ou non fin à l'instance.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] l'arrêt retient que, se plaignant de l'impossibilité de vendre leurs parts sociales, leur préjudice n'est pas distinct du préjudice social dès lors qu'il n'est, en réalité, qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans celui résultant de l'amoindrissement du patrimoine de la société.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le juge de la mise en état, au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement qui lui était dévolu, avait rejeté une fin de non-recevoir fondée sur les mêmes moyens par une ordonnance non frappée d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société CCF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CCF et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1355 du code civil.
  • Article 794 du code de procedure civile, ce dernier dans sa redaction issue du decret n° 2019-1333 du 17 decembre 2019.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25-15.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.