Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002000
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
PARTIE EN DEMANDE :
DB AUTO 21 (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 421 772 781, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Léa JACQUEMIN, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
DB AUTO 21 (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 937 680 403, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
Christine ROSLYJ
JUGES :
Stéphane GAY
Daniel SNIDARO
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 3 septembre 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 45,31 euros HT, TVA : 9,06 euros, soit 54,37 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL DB AUTO 21 exerce depuis le 01 janvier 1998 une activité de concession automobile à [Localité 1] sur les marques Skoda, Seat, Cupra, Hyundai et Lotus.
Au cours de l'année 2025, la SARL DB AUTO 21 a constaté la création de la SAS DB AUTO 21, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon le 01 octobre 2024, laquelle exerce depuis cette date une activité identique à la sienne, à savoir le commerce et la réparation de véhicules automobiles, dans la même commune, à savoir Chenove à 140 mètres de la SARL DB AUTO 21.
Par courriers simples et recommandés du 31 janvier 2025, le Conseil de la SARL DB AUTO 21 a exposé à la SAS DB AUTO 21 la confusion engendrée par le choix de sa dénomination sociale et l'usurpation qu'elle constituait, et l'a mise en demeure de procéder au changement de cette dernière en cessant à l'avenir tout usage du signe DB AUTO 21.
À la suite de ce courrier, Madame [G], présidente de la SAS DB AUTO 21, a pris attache auprès du Conseil de la SARL DB AUTO 21, lui assurant que le changement serait fait d'ici peu.
Trois nouvelles relances lui ont été adressées tant au siège social de la société qu'à son domicile personnel les 08 avril, 09 juin et 22 septembre 2025.
Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers, de même qu'aucun changement de dénomination sociale n'a été réalisé.
C'est dans ces conditions que la SARL DB AUTO 21 n'a pas eu d'autre choix que de faire citer la SAS DB AUTO 21 devant le tribunal de commerce de Dijon.
La SARL DB AUTO 21 a fait délivrer à la SAS DB AUTO 21 le 25 février 2026 une assignation à comparaitre devant la présente juridiction aux fins d'obtenir condamnation.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 04 juin 2026.
La SAS DB AUTO 21, régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL DB AUTO 21
La SARL DB AUTO 21 demande au Tribunal d'ordonner à la SAS DB AUTO 21 de modifier sa dénomination sociale, afin de faire cesser toute confusion susceptible de résulter de la coexistence de dénominations identiques.
Au soutien de sa demande, la SARL DB AUTO 21 précise, que la dénomination sociale est protégée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, et sert çà individualiser une personne morale dans l'ensemble de sa vie et de ses activités.
La SARL DB AUTO 21 rappelle que l'action en responsabilité délictuelle est autonome et elle n'est conditionnée ni à l'existence d'un contexte concurrentiel, ni à fortiori à la commission par les appelantes d'actes de concurrence déloyale.
La SARL DB AUTO 21 rapporte l'existence d'une faute, qui peut consister pour une personne morale à adopter un signe identique ou similaire à une dénomination antérieure, pour des activités identiques ou similaires, de telle sorte que cela crée un risque de confusion qui cause un dommage à la société première en date.
La SARL DB AUTO 21 rappelle, que si l'immatriculation de la personne morale lu confère la personnalité juridique nécessaire à l'exercice de son activité conformément à ses statuts et à son objet social, elle ne lui reconnait pas, à proprement parler, de droit privatif. Toutefois, au regard des activités qu'elle exerce effectivement sur le marché concerné, de leurs particularités et du public visé, le comportement fautif d'un tiers susceptible de lui causer un préjudice peut engager la responsabilité civile extracontractuelle de celui-ci sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
La SARL DB AUTO 21, souligne que l'appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond et la faute peut consister en particulier à créer un risque de confusion entre deux entreprises en utilisant un signe identique ou similaire à une dénomination sociale antérieure pour des activités identiques ou similaires.
La SARL DB AUTO 21 expose que le risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité la notoriété etc.
La SARL DB AUTO 21 justifie que la SARL DB AUTO 21 dispose de la dénomination sociale DB AUTO 21 depuis 2001, et qu'elle disposait précédemment de la dénomination sociale DB AUTO depuis 1998.
La SARL DB AUTO 21 rappelle qu'elle a installé son siège social à [Localité 1] en 2001 [Adresse 4], et quelle communique depuis plusieurs années sous la dénomination DB AUTO 21, par son enseigne sur son bâtiment ou sur les différents situées d'annonces, tels que la Centrale ou le Boncoin, ou bien les sites internet.
La SARL DB AUTO 21 soutient que la SAS AUTO 21 connaissait nécessairement l'existence de la SARL DB AUTO 21, et affirme que la SAS AUTO 21 s'installant à proximité immédiate de la SARL DB AUTO 21 voulait profiter de la notoriété de cette dernière.
La SARL DB AUTO 21 insiste sur le risque avéré de confusion en précisant que cette dernière a reçu des courriers destinés à la SAS DB AUTO 21. Et que la confusion générée entre les personnes morale fait nécessairement perdre à la SARL DB AUTO 21 de la visibilité et consécutivement de la notoriété, ce qui rejaillit sur la valorisation de ses actifs.
La demanderesse soutient que la dénomination sociale, sans constituer un droit privatif de propriété industrielle, bénéficie d'une protection sur le fondement de la responsabilité civile lorsqu'un tiers adopte postérieurement un signe identique ou similaire dans des conditions créant un risque de confusion.
Elle fait valoir que la SAS DB AUTO 21 utilise une dénomination strictement identique à la sienne, pour des activités identiques, dans la même commune et à très faible distance de son établissement. Elle invoque l'ancienneté de son usage, sa visibilité locale, la réception de courriers destinés à la défenderesse ainsi que le maintien de la dénomination litigieuse malgré plusieurs mises en demeure.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, la SARL DB AUTO 21 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER la SARL DB AUTO 21 recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes.
INTERDIRE à la SAS DB AUTO 21 de poursuivre l'utilisation de la dénomination sociale DB AUTO 21.
CONDAMNER la SAS DB AUTO 21 à changer sa dénomination sociale en cessant toute confusion avec celle de la SARL DB AUTO 21 et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à venir sous peine de radiation d'office du RCS.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SAS DB AUTO 21 à changer sa dénomination sociale en cessant toute confusion avec celle de la SARL DB AUTO 21 et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à venir sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS DB AUTO 21 à verser à la SARL DB AUTO 21 la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir.
AUTORISER la publication du jugement à venir par extrait dans un journal local dont les frais seront à la charge de la SAS DB AUTO 21, dans la limite de 1.000 euros par publication.
CONDAMNER la SAS DB AUTO 21 à verser à la SARL DB AUTO 21 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS DB AUTO 21 aux entiers dépens.
Pour la SAS DB AUTO 21
La SAS DB AUTO n'a pas comparu, n'a pas constitué avocat et n'a communiqué ni écritures ni pièces.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conséquences de la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS DB AUTO 21 ayant été régulièrement assignée, il convient de statuer au vu des prétentions, moyens et pièces produits par la SARL DB AUTO 21.
2. Sur l'atteinte à la dénomination sociale et le risque de confusion
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, celui qui, par sa faute ou sa négligence, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer.
La dénomination sociale identifie la personne morale dans la vie des affaires. Si son immatriculation ne confère pas, à elle seule, un droit privatif comparable à une marque, son titulaire peut s'opposer à l'usage postérieur d'un signe identique ou similaire lorsqu'il en résulte, compte tenu des activités effectivement exercées, du marché concerné, de la clientèle visée et des conditions concrètes d'exploitation, un risque de confusion constitutif d'une faute.
L'existence d'une intention de nuire ou de capter la clientèle n'est pas nécessaire : il suffit que le comportement reproché s'écarte des exigences de loyauté dans la vie des affaires et soit objectivement susceptible de créer une confusion dommageable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SARL DB AUTO 21 fait un usage antérieur du signe « DB AUTO 21 », à tout le moins depuis 2001. La SAS DB AUTO 21, immatriculée le 1er octobre 2024, a adopté une dénomination strictement identique.
Les deux sociétés exercent des activités identiques ou, à tout le moins, très fortement similaires dans le secteur du commerce et de la réparation automobiles. Elles sont implantées dans la même commune, leurs établissements étant distants d'environ 140 mètres, et s'adressent ainsi à une clientèle locale susceptible de recourir aux mêmes services.
L'identité des signes, l'identité des activités, la proximité immédiate des établissements et l'ancienneté de l'usage par la demanderesse suffisent à caractériser un risque élevé de confusion. Ce risque n'est pas seulement théorique dès lors que la SARL DB AUTO 21 justifie avoir reçu des correspondances destinées à la SAS DB AUTO 21.
Enfin, la poursuite de l'usage de la dénomination litigieuse après les mises en demeure des 31 janvier, 8 avril, 9 juin et 22 septembre 2025, ainsi qu'après l'annonce d'un changement prochain, a prolongé la situation dommageable.
Il convient en conséquence de retenir que l'adoption puis le maintien de la dénomination « DB AUTO 21 » par la SAS DB AUTO 21 constituent une faute engageant sa responsabilité civile extracontractuelle envers la SARL DB AUTO 21.
La cessation du trouble commande d'interdire à la SAS DB AUTO 21 de poursuivre l'usage du signe « DB AUTO 21 » à titre de dénomination sociale et, dans le cadre de ses activités de commerce et de réparation automobiles, à titre de nom commercial ou d'enseigne.
La SAS DB AUTO 21 sera enjointe de procéder à la modification de sa dénomination sociale et d'accomplir les formalités correspondantes auprès du registre du commerce et des sociétés dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SARL DB AUTO 21, en cas d'inexécution, de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire procéder à la radiation de la SAS DB AUTO 21
Afin d'assurer l'exécution de cette injonction, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, courant pendant une durée de six mois à l'expiration du délai précité.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
La coexistence de dénominations strictement identiques, pour les mêmes activités et dans un périmètre géographique très restreint, a porté atteinte à la fonction d'identification de la dénomination antérieure et généré des démarches et perturbations pour la SARL DB AUTO 21.
La réception de courriers destinés à la défenderesse établit une confusion effective. Le maintien de la situation malgré plusieurs mises en demeure a en outre prolongé l'atteinte à l'image et à la visibilité de la demanderesse.
Toutefois, la SARL DB AUTO 21 ne produit pas d'élément comptable ou commercial permettant de quantifier une perte de chiffre d'affaires, une perte de clientèle ou une dévalorisation précise de ses actifs.
Au regard des éléments justifiés, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
4. Sur la demande de publication
La modification de la dénomination sociale, l'interdiction d'usage prononcée et l'indemnisation accordée assurent une réparation suffisante du préjudice démontré. En l'absence d'élément établissant la nécessité d'une mesure de publicité corrective, la demande de publication du jugement sera rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS DB AUTO 21, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DB AUTO 21 l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SAS DB AUTO 21 sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
6. Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'absence du défenseur
DÉCLARE la SARL DB AUTO 21 recevable en son action ;
DIT
qu'en adoptant puis en maintenant la dénomination sociale « DB AUTO 21 » pour exercer une activité de commerce et de réparation automobiles à proximité immédiate de la SARL DB AUTO 21, la SAS DB AUTO 21 a créé un risque de confusion et engagé sa responsabilité civile extracontractuelle ;
INTERDIT
à la SAS DB AUTO 21 de poursuivre l'usage du signe « DB AUTO 21 » à titre de dénomination sociale et, pour ses activités de commerce et de réparation automobiles, à titre de nom commercial ou d'enseigne ;
ENJOINT
à la SAS DB AUTO 21 de modifier sa dénomination sociale et d'accomplir toutes les formalités correspondantes auprès du registre du commerce et des sociétés de Dijon dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SARL DB AUTO 21, en cas d'inexécution, de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire procéder à la radiation de la SAS DB AUTO 21;
ASSORTIT cette injonction d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, courant pendant six mois à l'expiration du délai de trente jours suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMINE
la SAS DB AUTO 21 à payer à la SARL DB AUTO 21 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE
la demande de publication du jugement ;
CONDAMNE
la SAS DB AUTO 21 à payer à la SARL DB AUTO 21 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS DB AUTO 21 aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
RAPPELLE
que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE
le surplus des demandes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.