Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00567
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 265 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 392/26

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS6A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 07 Septembre 2026 à 11 h 55 pour :

M. [I] [N]

né le 14 Juin 2026 à [Localité 1] (LITUANIE)

de nationalité Lituanienne

ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2026 à 12 h 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [I] [N], par le biais du dispositif de la viso-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rention administrative de [Localité 2], [Localité 3], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [L] [O], interprète en langue lithuanienne, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [I] [N] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tours, en date du 06 août 2026.

L'arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 31 août 2026 par le Préfet de Loir-et-Cher, notifié le même jour.

Le 31 août 2026, Monsieur [I] [N] s'est vu notifier par le Préfet de Loir-et-Cher une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 01er septembre 2026, Monsieur [I] [N] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 03 septembre 2026, reçue le 03 septembre 2026 à 16h 57 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].

Par ordonnance rendue le 05 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 07 septembre 2026 à 11h 55, Monsieur [I] [N] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est viciée, commandant sa remise en liberté, en ce que la notification du placement en rétention a été opérée de manière irrégulière, en l'absence de notification du règlement intérieur du centre de rétention en une langue comprise par lui, qui a signé sans comprendre une notification en langue française et n'a pas été avisé de la mise à disposition dans les parties communes du centre de rétention du règlement intérieur en langue russe ou espagnole qu'il comprend.

Le procureur général n'a pas fait connaître son avis.

Comparant à l'audience, par visioconférence, Monsieur [I] [N] déclare être traité comme un animal au centre de rétention d'autant plus qu'il est disposé à partir par ses propres moyens, précisant que son passeport est confisqué.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] [N] s'en remet aux arguments contenus dans la déclaration d'appel, insistant sur l'irrégularité de la notification du règlement intérieur dans une langue non comprise par lui et sur son ignorance de l'affichage en langue russe du règlement intérieur.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de Loir-et-Cher demande aux termes d'un mémoire d'appel transmis le 07 septembre 2026 à 17h 09, la confirmation de la décision querellée, s'en rapportant à ses précédentes écritures, faisant observer que la décision du Préfet se fonde sur le motif de l'absence de garanties suffisantes de représentation de la part de l'intéressé, qui présente un risque de fuite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :

Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

S'il n'appartient pas au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.

Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.

L'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention' ;

Aux termes de l'article R.744-12 du CESEDA : 'Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention'.

La Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, prévoit en son article 16 paragraphe 5 relatif aux conditions de rétention que 'les ressortissants de pays tiers, placés en rétention, se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs' et que 'ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes'.

Ces dispositions, d'application immédiate en droit interne dès lors qu'il est constant qu'elles n'ont pas fait l'objet des transpositions législatives, réglementaires et administratives, imposent donc la remise d'un règlement intérieur des lieux de rétention aux personnes placées en rétention administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature du lieu de rétention, la distinction entre local et centre de rétention administrative étant propre à la [Etablissement 1] mais consistant dans les deux cas en un lieu de placement en rétention.

Il est également rappelé que chaque lieu de rétention comporte un règlement intérieur traduit, conformément à l'arrêté du 2 mai 2006, dans les langues suivantes : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le portugais et le russe.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] [N] a été placé en rétention administrative le 31 août 2026 à 10h 07 à sa levée d'écrou. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents est intervenue immédiatement, avec le recours d'un interprète en langue lituanienne, Madame [T], par le truchement téléphonique. A son arrivée au centre de rétention le jour même à 13h 20, l'intéressé s'est vu notifier à nouveau en langue lituanienne ses droits en rétention et a été informé simultanément qu'un règlement intérieur était mis à sa disposition et rédigé notamment en langues russe et espagnole, langues dont il est établi selon le procès-verbal d'audition du 01er avril 2025 que Monsieur [N] dit maîtriser tant à l'oral qu'à l'écrit. Le susnommé a signé le procès-verbal de nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention.

Par conséquent, l'intéressé ayant reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention, puis de nouveau lors de son arrivée au centre de rétention, dans une langue qu'il comprend, l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [N] ne peut être retenue.

Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, après une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, Monsieur [N] s'est vu mettre à disposition et notifier le règlement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui-même.

Il ressort ainsi de la procédure que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières permettant de s'assurer qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'a été commise, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé s'est vu rappeler ses droits en rétention et a bénéficié d'une notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative et a pu former un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé en toutes ses composantes.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [I] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public eu égard à ses antécédents pénaux récents. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. En effet, l'intéressé étant en possession d'une carte nationale d'identité, le Préfet a sollicité directement le 31 août 2026 un vol à destination de la Lituanie, avec une première disponibilité de vol avec escorte indiquée à compter du 22 septembre 2026, attendant désormais communication du routing.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] à compter du 04 septembre 2026 à 10h 07, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 septembre 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 08 Septembre 2026 à 16 h 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.