Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07078
- Formation
- Ch civ. 1-4 construction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/07078 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRWT
AFFAIRE : [N], [S] C/ [M], [D],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Juin deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
APPELANTS
C/
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
Plaidant : Me Ludovic BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0119
Madame [W] [D] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
Plaidant : Me Ludovic BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0119
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d'appel reçue le 28 novembre 2025 et enregistrée le 2 décembre 2025, Mme [R] [N] et M. [G] [S] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise prononcé le13 août 2025.
Le jugement a été notifié à avocat le 26 septembre 2025 et signifié aux appelants, en personne, par exploit de commissaires de justice, le 20 octobre 2025.
Par conclusions d'incident, les intimés, M. [I] [M] et Mme [W] [D], ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif, en application de l'article 538 du code de procédure civile et demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'a pas été répliqué par les appelants à ces conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
En l'espèce, le jugement querellé a été signifié, à personne, le 20 octobre 2025.
En application de l'article susvisé, le délai d'appel expirait le 20 novembre à minuit.
La déclaration d'appel du 28 novembre 2025 a été déposée hors du délai imparti.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles.
Succombant, les appelants sont condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Dit irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [N] et M. [G] [S] ;
Les condamne à payer à M. [I] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/07078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.