Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01082
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G : 25/01082 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVM4

ARRET N°

du 08 septembre 2026

CDDS

[G] [Z]

c/

[C] [T]

[V][S]

[N] [L]

S.E.L.A.R.L. [H] [M]

S.E.L.A.R.L. V & V

S.A.R.L. [C] BOIS

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANT

d'un jugement rendu le 03 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

Maître [Z] [G]

[Adresse 1]

à la SCP [G] & ASSOCIES

[Localité 1]

Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

1°) Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 8 octobre 2025 à domicile

N'ayant pas constitué avocat

2°) Madame [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 8 octobre 2025 à domicile

N'ayant pas constitué avocat

3°) Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 8 octobre 2025 à personne

N'ayant pas constitué avocat

4°) S.E.L.A.R.L. [H] [M] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [M] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Bois

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 9 octobre 2025 à personne morale

N'ayant pas constitué avocat

5°) S.E.L.A.R.L. V & V ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [C] Bois

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 9 octobre 2025 à personne morale

N'ayant pas constitué avocat

6°) S.A.R.L. [C] Bois

[Adresse 2]

[Localité 2]

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bef délai et des conclusions de l'appelant le 8 octobre 2025 à domicile

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS

A l'audience publique du 12 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 08 juin 2026, A ladite audience publique du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026,

ARRÊT

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Emeric Lacourt, avocat, a été saisi par M. [L] [N] et Mme [S] [V] d'un litige prud'homal concernant leur fils mineur, [I] [N], dont le contrat d'apprentissage au sein de la SARL [C] bois a été suspendu par décision de l'inspection du travail du 7 juin 2024 puis rompu par décision du 18 juin 2024.

Il a déposé, le 7 janvier 2025, au nom et pour le compte de ses clients, une requête auprès du tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL [C] bois compte tenu de la radiation d'office de cette société du registre du commerce et des sociétés le 13 février 2024.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal a nommé la SELARL V &V prise en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [C] bois, avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de l'instance aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire à introduire par [I] [N] représenté par ses représentants légaux.

Sur requête de M. [N] et Mme [V], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [C] bois par jugement du 24 avril 2025. La SELARL [H] en la personne de Me [M] [H] a été désignée en qualité de liquidateur, Me [D] restant mandataire ad hoc.

Suivant déclaration du 19 mai 2025 enregistrée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal de commerce de Sedan, M. [T] [C], en sa qualité de gérant de la SARL [C] bois, a formé tierce opposition au jugement du 24 avril 2025 sollicitant sa rétractation arguant de l'absence d'un état de cessation des paiements de la société [C] bois.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition et l'a dite bien fondée,

- rétracté le jugement du 24 avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [C] bois,

- condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [C] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] bois, lesdits dépens liquidés à la somme de 388,02 euros.

Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel- nullité de ce jugement pour excès de pouvoir, ou réformation en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles, d'une amende civile et des dépens.

Parallèlement, par acte du même jour, il a formé tierce-opposition au-dit jugement devant le tribunal de commerce de Sedan.

Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition et l'a dit bien fondée,

- rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [C] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [C] bois,

- condamné conjointement Mme [V] et M. [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [C] bois, d'une amende civile de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire e la SARL [C] bois,

- laissé les dépens à la charge du requérant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel- nullité contre le jugement du 3 juillet 2025 pour excès de pouvoir du tribunal de commerce de Sedan,

- y faire droit,

- annuler le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [C] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] bois, lesdits dépens liquidés à la somme de 388,02 euros (dont 49,00 euros de TVA) ;

- Statuant de nouveau,

- lui donner acte qu'il ne remet pas en cause le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a dit recevable et fondée la tierce-opposition de M. [C] et rétracté le jugement du 24 avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [C] bois,

- déclarer recevable et fondée la tierce opposition de M. [C] et rétracter le jugement du 24 avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [C] bois,

- dire n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,

- débouter M. [C] et toutes autres parties en leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens liés à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] bois,

- statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel.

La société [C] bois et M. [C] ont été assignés par exploits du 8 octobre 2025 remis à domicile. M. [N] et Mme [V] ont été assignés par exploits du 8 octobre 2025 remis respectivement à personne et à domicile.

La SELARL [H] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL V&V ès qualités de mandataire ad hoc ont été assignées par exploit du 0 octobre 2025 remis respectivement à personne morale et à étude.

Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026 puis à celle du 8 juin suivant.

Par message électronique du 9 juin 2026 M. [X] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement de l'appel-nullité en date du 11 juillet 2026,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [G] déclare se désister purement et simplement de son appel.

Les intimés n'ont pas conclut.

Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel de M. [X], de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile de laisser les dépens à la charge de M. [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt de défaut,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [G] ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.