Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00168
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DAC
Minute n°
Copie exécutoire le 08/09/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX
entre :
Madame [A] [M] née le 30 Juillet 1957 à [Localité 1] (56) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine CARUEL substituant Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 3].
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, Madame [A] [M] a acquis auprès de Monsieur [F] [P] le véhicule MAZDA MX5 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9.200 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, Madame [A] [M] a assigné Monsieur [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/168).
Suivant acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, Monsieur [F] [P] a assigné Monsieur [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/199).
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/199 avec la procédure ouverte sous le numéro 26/168 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 07 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [A] [M] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire. - Réserver les dépens.
Elle dit avoir fait réaliser le 10 juin 2025 un contrôle technique du véhicule ayant fait apparaître quatre défaillances majeures touchant à l’état général du châssis, dont « la corrosion excessive » affecte « la rigidité de l’assemblage », puis que selon rapport du 18 décembre 2025 l’expert amiable mandaté par son assurance a constaté la présence de corrosion perforante à divers endroits du soubassement entraînant une immobilisation du véhicule.
Elle expose que ce même expert l’informait que le PV de contrôle technique présenté lors de la vente faisait état de la pose d’un anticorrosion de type BLACKSON, or qu’il considère que celui-ci a été posé pour masquer la rouille déjà présente de manière avancée.
***
Monsieur [F] [P] demande au juge des référés de prendre acte de sa demande d‘intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [T] [G] et de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise éventuellement ordonnées.
Il dit n’avoir jamais utilisé le produit anticorrosif et que ce dernier a probablement été appliqué par l’ancien propriétaire du véhicule Monsieur [T] [G] puisque le procès-verbal de contrôle technique fournit lors de la vente mentionnait déjà une modification du châssis.
***
Monsieur [T] [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, Madame [A] [M] a acquis auprès de Monsieur [B] [P] le véhicule MAZDA MX5 immatriculé [Immatriculation 1].
Il est également constant que selon contrôle technique en date du 10 juin 2025 la corrosion excessive du châssis a été observée et a nécessité l’immobilisation du véhicule.
Or, il a été constaté avant la vente ayant eu lieu entre Madame [M] et Monsieur [P] qu’un anticorrosif avait été appliqué sur le châssis du véhicule, et qu’une modification du châssis avait déjà été mentionnée lors de la vente réalisée entre Monsieur [P] et Monsieur [G].
Madame [A] [M] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] selon les modalités précisées ci-après.
La demande d’intervention forcée formulée à l’égard de Monsieur [G] est également opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [W] [Z], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] ST RENAN, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.
- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
- Préciser et évaluer les préjudices subis.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [A] [M] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.