Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/20280
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00383

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20280 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KEYA

DEMANDERESSE :

DEPARTEMENT D’[Localité 1] ET [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [V] [S] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Août 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [C], monsieur [H] [C] et madame [V] [J] sont propriétaires en indivision d’un étang situé sur la commune d’[Localité 3] cadastré section B n°[Cadastre 1].

L’étang est contigu à une digue qui supporte la route départementale n°70 et sous laquelle se trouve un ouvrage hydraulique appartenant au Département d’[Localité 1] ET [Localité 2].

Le 28 février 2025, le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2] a constaté la dégradation du ciel de la voûte de l’ouvrage hydraulique et a déclaré le sinistre à son assureur, la société SMACL Assurances. Cette dernière a mandaté la société SARETEC afin de réaliser un rapport d’expertise amiable sur l’origine des dégradations.

Deux réunions d’expertises ont été réalisées le 16 avril 2025 et le 05 novembre 2025 en présence de monsieur [B] [C] et monsieur [H] [C]. L’expert a rendu son rapport d’expertise amiable le 06 novembre 2025.

Par courrier du 16 février 2026, le conseil départemental a mis en demeure monsieur [B] [C] et monsieur [H] [C] de procéder aux travaux décrits par l’expert amiable en particulier la vidange de l’étang.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 et le 30 juillet 2026, le conseil départemental d’Indre et Loire a assigné monsieur [B] [C], monsieur [H] [C] et madame [V] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé d’heure à heure suivant ordonnance du 28 juillet 2026 l’y autorisant.

Le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2] sollicite, aux termes de son assignation, de :

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner pour y procéder : Monsieur [L] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 5] [Localité 5] Fixe : 02.54.47.74.86 Mobile : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; Et avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux du litige situés au droit de l'ouvrage hydraulique situé sous la RD70, en aval de l'étang de la Pertuisière à [Localité 3] ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;Constater et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;Déterminer l'origine, l'étendue et les causes des désordres ;Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilitésencourues et le cas échéant, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés ; Déterminer les remèdes ou travaux nécessaires pour pallier les désordres, si possible sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée prévisible d'exécution ;En cas d'urgence ou de péril, dire quels travaux ou mesures conservatoires doivent impérativement être entrepris ; Donner tous les éléments de fait permettant d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant l'ouvrage hydraulique, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, etc... ;Faire toute observation utile à la résolution du litige.Dire que l'expert adressera aux parties un pré-rapport écrit qui répondra à tous les chefs de mission sans exception et répondra à tous dires écrits transmis dans les délais impartis avant d'établir un rapport définitif:Enjoindre à Monsieur [H] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [V] [J] de faire procéder au curage des vases accumulées et de procéder à des vidanges régulières de l'étang pour le maintenir hors d'eau, jusqu'à la réparation de l'ouvrage hydraulique appartenant au Département et de la bonde de l'étang appartenant aux Consorts [C], dans le délai de 30 jours courant à dater de la signification de l'ordonnance à intervenir,Dire qu'à défaut les Consorts [C] y seront contraints sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 31ème jour après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution de ladite condamnation,Condamner in solidum les Consorts [C] à payer au Département d'[Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner les Consorts [C] aux entiers dépens,Rejeter toutes demandes, moyens, fins et prétentions amples ou contraires des Consorts [C]. Le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2] expose que l’ouvrage hydraulique situé sous la route départementale n°70 appartient au Département et que les dégradations trouvent vraisemblablement leur origine dans le défaut d’étanchéité des berges de l’étang et d’une poussée hydraulique excessive des eaux de l’étang. Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

S’agissant des mesures conservatoires sous astreinte, le conseil départemental avance qu’il est nécessaire de procéder à des vidanges régulières de l’étang et au curage des vases accumulées afin de ne pas aggraver les dommages affectant l’ouvrage hydraulique. Il ajoute que cette mesure n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où les défendeurs se sont engagés par écrit à y procéder le 26 novembre 2025.

Selon leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 04 août 2026, messieurs [B] et [H] [C] et madame [V] [J] sollicitent de :

Prendre acte de leurs protestations et réserves d'usages quant à la mission d'expertise sollicitée par le Département d'[Localité 1] et [Localité 2] ;Ordonner que la mission de l'expert qui sera désigné soit complétée des chefs suivants :Prendre connaissance des titres de propriété ou de tout autre élément utile, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;Proposer, au vu des titres respectifs des parties ainsi que de tous autres documents et indices utiles, notamment ceux résultant de la configuration des lieux, du cadastre et plus généralement des usages, la délimitation entre la parcelle cadastrée Section B n °[Cadastre 1] supportant l'étang, propriété des consorts [C], et la route départementale n°70 ;Décrire les responsabilités et obligations liées à la propriété d'une digue ;Ordonner que la provision à valoir sur les frais d'expertise soit mise à la charge du Département d'[Localité 1] et [Localité 2] ;Débouter purement et simplement le Département d'[Localité 1] et [Localité 2] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de curage et de vidange de l'étang appartenant aux consorts [C] ; Subsidiairement, Écarter toute astreinte qui serait attachée aux condamnations éventuellement prononcées ; En toute hypothèse, Condamner le Département d'[Localité 1] et [Localité 2] à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Département d'[Localité 1] et [Localité 2] aux entiers dépens d'instance. Ils ne s’opposent pas au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire mais souhaitent que la mission soit complétée tel qu’ils le formulent.

S’agissant de la demande de mesures conservatoires sous astreinte, les consorts [C] s’y opposent en exposant qu’ils ont procédé à la vidange de l’étang et que la bonde reste ouverte empêchant son remplissage. Ils ajoutent qu’aucune danger imminent ne guette l’ouvrage hydraulique et la route départementale au regard des étais qui ont été apposés sous la chaussée dans l’ouvrage hydraulique. Ils soutiennent enfin que le curage des vases est soumis à l’autorisation du préfet et qu’une condamnation sous astreinte ne serait pas adaptée.

****

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 04 août 2026, le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Monsieur [B] [C], monsieur [H] [C] et madame [V] [J] étaient représentés par leur conseil et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.

Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier : - le rapport d’expertise n°2 réalisé par le cabinet SARETEC le 06 novembre 2025 faisant état d’infiltrations d’eau affectant l’ouvrage hydraulique en aval de l’étang et d’un léger affaissement de la route départementale n°70 sur une surface d’environ 80 cm par 80 cm ; - la note du Syndicat de Valorisation et de Promotion de la Pisciculture du Poitou-Charentes Vendée précisant qui est débiteur de l’obligation de gestion des structures soutenant les voies publiques ; - les échanges épistolaires numériques entre les agents du conseil départemental et les consorts [C] faisant état de la répartition des obligations entre le propriétaire de l’ouvrage de vidange et celles incombant au propriétaire de l’ouvrage hydraulique soutenant la route départementale n°70, ainsi que des obligations de déclaration et d’autorisation préfectorale pour l’exécution de travaux portant sur l’étang ;

qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.

Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties, étant précisé qu’il ne peut être demandé à l’expert, dont la mission doit se limiter à des questions d’ordre technique, de déterminer les obligations d’ordre juridique liées à la propriété d’une digue.

II. SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES [Localité 6]

Par application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2] sollicite la condamnation des consorts [C] à procéder au curage des vases accumulées et à des vidanges régulières de l’étang afin de le laisser hors d’eau.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment de : - plusieurs photos prises devant l’étang entre le 1er août 2026 (date figurant sur le journal utilisé pour dater les photos) et le 04 août 2026 (date de l’audience) montrant son assèchement, le dégagement de la bonde de l’étang avec enlèvement de la boule en fonte la constituant, ainsi que l’absence d’affaissement de la route départementale n°70 à ce niveau ; - un courrier électronique du 02 décembre 2025 adressé aux consorts [C] par l’expert amiable mandaté par l’assureur du conseil départemental indiquant qu’il a été procédé à l’étaiement de la voûte de l’ouvrage hydraulique.

que la vidange totale de l’étang a été réalisée par les consorts [C], que l’étang ne paraît plus être en mesure de se remplir, dans la mesure où la bonde reste ouverte et que l’ouvrage hydraulique soutenant la route départementale n’a pas souffert d’aggravation grâce à son étaiement.

Au regard de ces éléments et de l’expertise ordonnée tendant à déterminer les responsabilités, ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage hydraulique, il n’est pas démontré par le Département l’existence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant d’enjoindre aux consorts [C] à procéder aux mesures conservatoires sollicitées, a fortiori sous astreinte.

Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le conseil départemental d’[Localité 1] et [Localité 2], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder ;

Monsieur [D] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] – catégorie C-04.06 Adresse : [Adresse 6] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 9]. : 06.12.96.85.93 Mèl : [Courriel 2]

avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;

et avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux du litige situés au droit de l'ouvrage hydraulique situé sous la RD70, en aval de l'étang de la Pertuisière à [Localité 3] ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;Constater et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;Déterminer l'origine, l'étendue et les causes des désordres ;Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilitésencourues et le cas échéant, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés ; Déterminer les remèdes ou travaux nécessaires pour pallier les désordres, si possible sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée prévisible d'exécution ;En cas d'urgence ou de péril, dire quels travaux ou mesures conservatoires doivent impérativement être entrepris ;Donner tous les éléments de fait permettant d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant l'ouvrage hydraulique, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, etc... ;Prendre connaissance des titres de propriété ou de tout autre élément utile, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;Proposer, au vu des titres respectifs des parties ainsi que de tous autres documents et indices utiles, notamment ceux résultant de la configuration des lieux, du cadastre et plus généralement des usages, la délimitation entre la parcelle cadastrée Section B n °[Cadastre 1] supportant l'étang, propriété des consorts [C], et la route départementale n°70 ;Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2];

FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par le conseil départemental d’INDRE ET LOIRE, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;

RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;

DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [B] [C], monsieur [H] [C] et madame [V] [J] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE le conseil départemental d’[Localité 1] ET [Localité 2] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

V.GUEDJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/20280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.