Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00352
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U2NB
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Septembre 2026
[T] [M] [A] [U]
C/
Société ENTREPRISE MD, représentée par [S] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à M. [U]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [M] [A] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société ENTREPRISE MD, représentée par [S] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Le 15 décembre 2024, M. [K] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Entre toit et moi...MD”, a adressé à l'attention de M. [T] [U] un devis N°2448 portant sur la réfection du faîtage du bâti, ainsi que la réalisation d’une chape mortier sur trottoirs et terrasse, pour un prix de 3321,64 euros (TVA non applicable).
M. [T] [U] a accepté ce devis le 15 décembre 2024 et a versé un acompte de 1.449,64 euros.
Par mail du 06 août 2025, M. [T] [U] a mis en demeure M. [K] [L] de procéder à la réalisation des travaux ou de lui rembourser l’acompte versé.
Une tentative de conciliation à l’initiative de M. [T] [U] n’a pas abouti, le conciliateur de justice ayant établi un constat de carence le 27 novembre 2025.
Par requête du 27 novembre 2025, reçue au greffe le 08 décembre 2025, M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir M. [K] [L] condamné à lui rembourser l'acompte versé, soit la somme de 1.449,64 euros, outre les dépens.
A l'audience du 18 mai 2026, M. [T] [U] a maintenu la demande formée dans sa requête.
A l'appui de sa demande, et sans invoquer de fondement juridique, il fait valoir que malgré l'acompte qu'il a versé à hauteur de 1449,64 euros, et les multiples relances mails et sms, M. [K] [L] n’a jamais commencé les travaux qui aurait dû débuter au 1er trimestre 2025.
La convocation de M. [K] [L] par le greffe envoyée le 23 janvier 2026 étant revenue avec la mention " défaut d'adresse ou d'adressage ", M. [T] [U] a fait citer M. [K] [L] par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, lui faisant remettre sa requête et ses pièces. Cette citation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant n'avoir pas trouvé le défendeur à cette adresse et le numéro de téléphone correspondant au devis n’étant plus attribué. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l’adresse ".
M. [K] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l'article 1217 du code civil, dans le cadre d'un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [T] [U] justifie du devis N°2448 du 15 décembre 2024 qu’il a accepté le même jour et du versement d’un acompte de 1449,64 € réalisé par virement du 17 décembre 2024, établissant ainsi l'existence d'un contrat entre les parties portant sur des travaux de réfection du faîtage du bâti et de réalisation d’une chape, ainsi que le versement de l'acompte prévu.
M. [T] [U] justifie également d'une mise en demeure adressée le 06 août 2025 par mail à M. [K] [L], rappelant que les travaux devaient débuter au 1er trimestre 2025 et lui demandant de réaliser les travaux et à défaut de restituer son acompte. Ce mail a bien été reçu par le défendeur puisque celui-ci a répondu par message Whatsapp qu’il “s’occupait de tout”.
M. [T] [U] produit également aux débats les échanges mails entre les parties pour la période du 22 avril 2025 ( date de la première relance du demandeur dont il est justifié) au 09 septembre 2025, desquels il ressort que le défendeur s’est engagé à plusieurs reprises à réaliser les travaux mais qu’il ne s’est pas exécuté. Dans un dernier mail du 09 septembre 2025, M. [T] [U] a considéré la résolution du contrat et a demandé la restitution de l’acompte, en vain.
M. [K] [L], non comparant à la procédure, n’apporte aucune élément pour démontrer qu’il s'est acquitté de son obligation et sera tenu de dédommager M. [T] [U] en lui restituant son acompte versé sans qu'aucune contrepartie ne lui soit ensuite donnée.
Dès lors, M. [K] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Entre toit et moi..MD.”, sera condamné à payer à M. [T] [U] la somme de 1.449,64 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Entre toit et moi...MD”, à payer à M. [T] [U] la somme de 1449,64 euros ;
CONDAMNE M. [K] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Entre toit et moi...MD” aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.