Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00036
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 50Z
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UYOH
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Septembre 2026
[Z] [K] [D] [R] [T] [I] [Q] épouse [R]
C/
[V] [U] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me DUZELET
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [K] [D] [R], demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [I] [Q] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Elsa BENBAKIR-SADOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [U] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
le 7 octobre 2022, un compromis de vente, reçu par Maître [G] [O], notaire à [Localité 2], a été signé entre Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R], d’une part, et Monsieur [V] [F], d’autre part, concernant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE) [Localité 4], [Adresse 7] et [Adresse 8] comprenant : - Un lot numéro 5002 composé par une maison de ville portant le numéro K002 sur les plans ; - Un lot numéro 1143 composé d'un emplacement de parking portant le n°83 du plan et les 3/5318èmes des parties communes générales, le tout, moyennant un prix de 155.100 euros, outre provision sur frais de l'acte de 12.700 euros et honoraires ou émoluments de négociation s'élevant à 9 900 euros.
L’acquéreur a versé entre les mains du notaire/séquestre la somme de 7.000€ à titre de dépôt de garantie.
Le compromis a prévu une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximal de 38.000 euros sur une durée de remboursement de 25 ans et selon un taux de 2, 30% l'an hors assurances et un délai a été fixé au 7 décembre 2022 pour justifier de l'offre de crédit, la réitération du compromis devant intervenir avant le 6 janvier 2023.
Par lettre de mise en demeure avec accusé de réception 8 décembre 2022 (revenue pli avisé et non réclamé), il a été demandé à Monsieur [F] de justifier de l'obtention de son prêt ou du refus de celui-ci.
Le 27 mai 2024, une nouvelle lettre de mise en demeure avec accusé de réception (revenue pli avisé non réclamé) a été envoyée à Monsieur [F] aux fins de paiement d'un dépôt de garantie de 7.000 euros. Cette mise en demeure a, par la suite, été signifiée par acte de commissaire de justice à étude le 2 juillet 2024.
Par suite, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de : - 7.000 euros au titre du dépôt de garantie ; - 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé complet des moyens des demandeurs.
Monsieur [V] [F], régulièrement assigné par procès-verbal déposé à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 1103 du code civil prévoit que les " contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Selon l'article 1304 du code civil, " l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ".
L'article 1304-3 dudit code ajoute que “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ".
En application de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive et, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Il est admis que le compromis de vente est un contrat constatant l'accord des parties sur les conditions d'une vente, comprenant l'objet et son prix, ainsi que les conditions particulières de celle-ci mais dont la régularisation est soumise à un acte authentique. A ce titre, des conditions suspensives peuvent être insérées dans ledit contrat.
En l'espèce, un compromis de vente a été signé par les parties le 7 octobre 2022. Il ne s’agit donc pas d’une promesse unilatérale de vente prévoyant le paiement d'une indemnité d'immobilitation.
Ce compromis comprenait des conditions suspensives de droit commun, ainsi que des conditions suspensives particulières prévoyant que " l'acquéreur déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts (…) L'acquéreur s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt. "
En outre, le compris prévoyait que la réception de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 7 décembre 2022 et que l'obtention, ou la non-obtention de l'offre de prêt devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur et au notaire. L'acte permettait aux vendeurs, à compter du 8 décembre 2022, de mettre l'acquéreur en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Enfin, l'acte prévoyait en page 9 que " Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l'acquéreur ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, l'acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur. "
Il ressort de ce compromis de vente, ainsi que du mail du 5 décembre 2024 de Maître [G] [O], notaire, que Monsieur [V] [F] lui a bien versé la somme de 7.000 euros à titre de dépôt de garantie afin d'être séquestrée.
Malgré les lettres de mise en demeure du 8 décembre 2022 et du 27 mai 2024, Monsieur [V] [F] n’a communiqué aucun élément rapportant la preuve de la remise d'une offre écrite conforme. Il n'a pas non plus produit d'élément d’établir que la défaillance de la condition n'est pas de son chef et qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt bancaire.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R] sont donc bien fondés à se prévaloir des dispositions du compromis de vente selon lesquelles la condition suspensive d’obtention de prêt est censée défaillie et le dépôt de garantie acquis au vendeur.
Dès lors, Monsieur [V] [F] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [R], Madame [T] [Q] épouse [R] la somme de 7000 euros, séquestrée entre les mains de Maître [G] [O], notaire à [Localité 2], au titre du dépôt de garantie.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [V] [F] est partie perdante, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R], Monsieur [V] [F] sera condamné à leur payer une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R] la somme de 7.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [G] [O], notaire à [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [Q] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1304-6Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.