Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03271
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 50D

N° RG 25/03271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLE

JUGEMENT

N° B

DU : 03 Septembre 2026

[P] [H]

C/

[A] [W] [M] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Me LANGLOIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [P] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [A] [W], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [M] [B], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [H] a acquis le 24 avril 2023 auprès de M. [A] [W] une motocyclette d’occasion de marque BMW, modèle GS 1200, immatriculée [Immatriculation 1], mise en circulation le 14 mars 2008, affichant 74.071 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 6790€.

Invoquant un bruit dans le moteur constaté une semaine après la cession, M. [P] [H] a confié le véhicule à la société MOTO RIDE le 17 mai 2023 qui a diagnostiqué une défaillance du mécanisme d’embrayage et a établi un devis de remise en état pour la somme de 2095,93 €, ainsi qu’à la société PRESTIGE MOTO 31 qui a diagnostiqué une défaillance du mécanisme d’embrayage et de l’arbre primaire et qui a établi le 1er juin 2023 un devis de remise en état pour la somme de 2725,51€.

M. [P] [H] a ensuite fait réaliser une expertise amiable par le biais de son assureur protection juridique qui était confié au cabinet C9 EXPERTISE AGEN BORDEAUX TOULOUSE AFIN, le véhicule étant examiné le 4 août 2023, en l’absence de M. [A] [W]. Cette expertise a donné lieu à un rapport qui concluait à l’existence de désordres pouvant engager la responsabilité du vendeur en raison de l’usure des cannelures de l’arbre primaire qui accueille le disque d’embrayage.

M. [P] [H] a sollicité l’annulation de la vente, ce que M. [A] [W] a refusé, faisant valoir qu’il n’était en rien responsable de cette usure.

Par ordonnance de référé du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [P] [H], a ordonné l’expertise judiciaire du véhicule au contradictoire du vendeur.

L’expert judiciaire, M. [Q], a remis son rapport le 22 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, M. [P] [H] a fait assigner M. [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque BMW, modèle GS 1200, intervenue le 24 avril 2023 entre M. [P] [H] et M. [A] [W]; - condamner M. [A] [W] à payer à M. [P] [H] au titre de la restitution du prix de vente la somme de 6790 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date du paiement ; - condamner M. [A] [W] à payer à M. [P] [H] au titre des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil la somme de 255,76 € correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation; - juger que M. [A] [W] reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais après s’être acquitté des sommes mises à charge par le jugement à intervenir ; - juger que M. [A] [W] disposera d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour récupérer le véhicule, à ses frais ; - autoriser M. [P] [H] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [A] [W] dans le délai susvisé ; - condamner M. [A] [W] à payer à M. [P] [H] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; - dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L’affaire, enregistré sous le numéro RG 25/3271, à l’audience du 4 septembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois la demande des parties.

Parallèlement, M. [A] [W] a assigné M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 aux fins de voir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - prononcer la jonction de la procédure avec la jonction principale enrôlée sous le numéro RG 25/3271, - prononcer que la moto de marque BMW modèle R1200SAD, immatriculée [Immatriculation 1], était affectée de vices cachés lors de la cession entre M. [A] [W] et M. [M] [B], En conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [A] [W] et M. [M] [B] portant sur le véhicule de marque BMW modèle R1200SAD, immatriculé [Immatriculation 1], - prononcer que M. [M] [B] fera son affaire personnelle de la récupération du véhicule entre les mains de M. [P] [H] après avoir relevé et garanti M. [A] [W] de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir; - prononcer que la récupération du véhicule se fera aux frais exclusifs de M. [M] [B] ; - condamner M. [M] [B] à relever et garantir M. [A] [W] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - condamner M. [M] [B] à payer à M. [A] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [B] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé; - condamner M. [M] [B] à relever et garantir M. [M] [B] des dépens de l’expertise judiciaire qui pourrait être mise à sa charge ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire, appelée à l’audience du 13 avril 2026, et sous le numéro RG 26/1302, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, la jonction des procédures ayant été demandée.

À l’audience du 18 mai 2026, les deux affaires ont été retenues.

*Concernant le dossier RG 25/3271 :

M. [P] [H], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales et y ajoutant sollicite la condamnation de M. [A] [W] aux entiers dépens en ce compris de l’instance de référés et les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de sa demande de résolution, il fait valoir que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de sa vente. Il fait valoir que le caractère rédhibitoire du vice est caractérisé par l’expertise judiciaire puisque l’expert affirme que l’usage de la moto en l’état n’est pas préconisée et que, par conséquent, le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné. Il expose qu’il ne pouvait déceler au moment de la vente les défectuosités affectant le véhicule et que compte tenu du coût de la réparation du véhicule évalué par l’expert judiciaire dans son rapport à la somme de 2592,05 euros, il est bien fondé à voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés. Il sollicite également le remboursement des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.

M. [A] [W], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il sollicite de : - statuer ce que de droit quant à la demande de résolution de la vente formulée par M. [P] [H] au titre de la garantie des vices cachés, - statuer ce que de droit quant à la demande de restitution du prix de vente formulée par M. [P] [H], - statuer ce que de droit quant à la demande de remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation formulée par M. [P] [H], - débouter M. [P] [H] de sa demande tendant à voir juger que M. [A] [W] reprendra possession de la moto à ses frais après s’être acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

- débouter M. [P] [H] de sa demande tendant à se voir autorisé à procéder au délaissement du véhicule dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [A] [W] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - rapporter de plus justes proportions la demande formulée par M. [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’était pas informé que la bague de maintien du ressort de l’arbre primaire était endommagée mais qui n’entend pas contester les conclusions de l’expertise judiciaire. S’agissant des conséquences de la résolution de la vente conclue avec M. [H], il fait valoir qu’il entend solliciter la résolution de la vente qu’il a lui-même conclue avec M. [M] [B] et sa condamnation à récupérer à ses frais le véhicule, de sorte que la demande de M. [P] [H] risque d’emporter des difficultés d’exécution de la décision à intervenir. Il soutient qu’il n’a pas été de mauvaise foi lors de la vente et qu’il n’est en rien responsable de l’usure anormale qui affecté la bague de maintien du ressort d’arbre primaire en compression. Il fait valoir qu’il a conservé cette moto seulement neuf mois après avoir parcouru moins de 2500 km et qu’il est légitime à appeler dans la cause M. [M] [B] afin de solliciter la résolution de la vente du 22 juillet 2022 et sa condamnation à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

*Concernant le dossier RG 26/1302,

Maintenant les termes de son assignation, M. [A] [W] fait valoir que l’expert judiciaire a pris le soin de préciser que la cause de la destruction de la bague est le résultat du sertissage de l’arbre primaire qui est trop serré, ce qui rend le véhicule impropre à son usage et qu’il s’agit d’un phénomène fréquent sur ce modèle qui pouvait préexister au moment de la vente, ce qui résulte de la conception même de cet organe et non pas d’une quelconque intervention extérieure. Il rappelle que l’expert a indiqué que ce processus de détérioration est un processus long. Il expose qu’il a conservé cette moto seulement neuf mois après avoir parcouru moins de 2500 km, comme l’ayant acquis le 22 juillet 2022. Il soutient que, dans ces conditions, il est démontré que la moto était affectée de vices cachés au sens de l’article 1641 lorsqu’il l’a achetée à M. [M] [B]. Il fait donc valoir l’action rédhibitoire et les restitutions réciproques et demande de condamner M. [M] [B] à le relever et le garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le jugement à intervenir.

M. [M] [B], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles, il sollicite de débouter M. [A] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors que l’expert judiciaire indique qu’il n’est pas en mesure d’établir le début de l’usure anormale de la bague maintenant le ressort de la commande d’arbre primaire en compression avant ou après la cession entre M. [A] [W] et M. [M] [B]. Il soutient ainsi que l’antériorité du vice n’est pas établie et que M. [A] [W] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe au titre des conditions posées par l’article 1641 du Code civil. Il fait valoir que l’expert a précisé qu’aucun élément ne lui a été communiqué établissant que le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement à la transaction intervenue entre M. [A] [W] et M. [M] [B]. Il ajoute que l’expert judiciaire a précisé que la connaissance de ce phénomène est connue par le réseau et que la rupture de cette bague est assez fréquente sur ce modèle de moto et qu’il ne dispose pas d’autre élément (dates, kilométrage parcouru, utilisation) lui permettant d’établir l’antériorité du vice avant la cession intervenue entre M. [M] [B] et M. [A] [W]. Il soutient que M. [A] [W] a fait l’acquisition de la moto en ayant connaissance de son grand âge et donc nécessairement de l’utilisation continue qui en a été faite par M. [M] [B] sans que celui-ci n’ait été confronté à la moindre difficulté, cette situation traduisant l’existence d’un risque inhérent à l’ancienneté du véhicule connu de l’acquéreur et dont il doit assumer seul les conséquences à l’égard de M. [P] [H] auquel il a revendu le véhicule.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES

Il existe entre les deux instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du Code de Procédure Civile, de les faire juger ensemble.

En conséquence, la jonction des dossiers n° 25/3271 et n° 26/1302 sera ordonnée sous le numéro unique n° 25/3271.

SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DES VENTES SUCCESSIVES EN RAISON D’UN VICE CACHÉ ANTÉRIEUR

M. [P] [H] ainsi que son propre vendeur, M. [A] [W], invoquent tous deux l’existence d’un vice caché qui serait antérieur à leurs achats et demandent la résolution de ces ventes successives.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

* sur la garantie des vices cachés concernant la vente conclue entre M. [A] [W] et M. [P] [H]

En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire, M. [Q], rendu le 22 avril 2025, au contradictoire tant de M. [A] [W] que de M. [M] [B], confirme l’existence d’un désordre en ce que la bague de maintien du ressort de l’arbre primaire est endommagée. Il précise que cette bague maintient le ressort de la commande d’arbre primaire en compression et que sa rupture entraîne de décompression du ressort qui, du fait de la moindre contrainte appliquée, génère la bruyance constatée. S’il précise que ce bruit n’a rien d’anormal et n’empêche pas l’utilisation du véhicule, il indique en revanche que la bague s’est cassée en plusieurs morceaux et que lors d’une utilisation tout-terrain il n’est pas exclu qu’un morceau se détache de l’aimant et passe dans la pignonnerie de la boîte de vitesse, ce qui endommage aurait irréversiblement l’organe. Il précise que l’usage du véhicule est donc déconseillé.

Concernant la cause de la destruction de la bague, l’expert judiciaire indique qu’il s’agit d’un élément pris dans le sertissage de l’arbre primaire et que cette pièce est sollicitée à chaque utilisation de l’embrayage par compression du ressort. Il ajoute que le sertissage est trop serré et que, dans le cas de sollicitations répétitives de l’embrayage (en tout-terrain notamment), le corps du cylindre de réception du ressort vient écraser la bague. Il note que le rétrécissement de l’épaisseur fait augmenter la contrainte sur la pièce et que lorsque cette contrainte a atteint la contrainte admissible par la bague, celle-ci a rompu. L’expert judiciaire précise que ce dommage résulte d’une faiblesse de la bague ou d’un trop fort sertissage appliquant une contrainte trop élevée sur la pièce, alliée à une sollicitation élevée de l’embrayage. Il relève un bleuissement de la couronne d’embrayage, indiquant qu’effectivement l’embrayage a été fortement sollicité.

Selon l’expert, en aucun cas l’usure constatée sur la bague n’a pu se réaliser lors des 520 km parcourus par le véhicule depuis son acquisition par M. [P] [H] de sorte qu’elle préexistait à la vente entre M. [A] [W] et M. [P] [H]. Il précise que la cause et l’origine des défauts ne relèvent pas d’une usure normale, d’un défaut d’entretien ou de mauvaises interventions de la part de M. [P] [H] mais d’un sous-dimensionnement de la bague d’arbre primaire de la boîte de vitesse alliée à une sollicitation importante de l’embrayage.

Il est donc établi, au moment de la vente entre M. [A] [W] et M. [P] [H], l’existence d’un vice grave rendant le véhicule impropre à l’usage auquel elle est destinée antérieur à la vente et qui ne résulte pas d’une simple usure inhérente à un véhicule d’occasion.

Ce vice n’était pas décelable par un profane de l’automobile puisque l’expert n’a pu le relever qu’après dépose de la boîte de vitesse de sorte que M. [P] [H] ne pouvait en avoir connaissance lors de l’achat du véhicule.

Ainsi, l’existence d’un vice caché propre à fonder l’action rédhibitoire de M. [P] [H] est caractérisé par l’acquéreur demandeur.

* sur la garantie des vices cachés concernant la vente conclue entre M. [M] [B] et M. [A] [W]

L’expert judiciaire précise également dans son rapport qu’il n’est pas en possession d’éléments permettant d’établir le début de cette usure anormale, avant ou après la cession entre M. [M] [B] et M. [A] [W]. En réponse aux dires de M. [M] [B], l’expert judiciaire a précisé, concernant l’identification dans le temps du phénomène, que cela n’implique nullement que le phénomène ne pouvait pas exister à l’achat de la moto par M. [A] [W] à M. [M] [B].

Pour autant, il convient de rappeler qu’il appartient à M. [A] [W], qui se prévaut des dispositions relatives à la garantie des vices cachés, de démontrer que le vice constaté par l’expert judiciaire existait déjà au moment où il a acquis le véhicule, ou que ce vice était en germe, dès lors que l’expertise n’apporte pas de réponse à ce titre.

Force est de constater que M. [A] [W] ne produit aucun élément alors que l’expert a, de plus, précisé que la rupture de la bague est assez fréquente sur ce modèle de moto mais qu’il n’avait pas de note ou de bulletin technique du constructeur établissant formellement que le problème soit connu de celui-ci et qu’il a également indiqué que la rupture de cette bague était également consécutive à une sollicitation importante de l’embrayage.

S’il ne peut être considéré que cette sollicitation importante est imputable à M. [P] [H], compte tenu de la date d’apparition des désordres immédiatement après la vente, tel n’est pas le cas concernant M. [A] [W], qui a conservé la moto pendant 9 mois et a parcouru 2.500 km.

En conséquence, M. [A] [W] ne démontre pas que les conditions requises par les dispositions de l’article 1641 du code civil étaient réunies au moment de la vente réalisée avec M. [M] [B] le 22 juillet 2022.

* sur les actions rédhibitoires et les frais occasionnés par les ventes

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, il s’agit de l’action rédhibitoire, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, il s’agit de l’action dite estimatoire, soit une action en réduction du prix au sens de l’actuel article 1123 du code civil.

En application de l’article 1646 dudit code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il est de principe que l’option entre action estimatoire et rédhibitoire revient au seul acquéreur du bien vendu si le vice affectant le bien est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente au-delà d’une simple réduction du prix.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En, l’espèce, l’existence d’un vice caché au moment de vente ayant été retenue ci-avant et M. [P] [H] ayant fait de choix de la résolution de la vente conclue avec M. [A] [W], celle-ci sera ordonnée.

Il s’ensuit que, par conséquence de la résolution de la vente intervenue entre M. [A] [W] et M. [P] [H], et au titre de l’exécution des obligations réciproques, M. [A] [W] sera condamné à payer à ce dernier la somme de 6.590 euros correspondant au prix de vente du véhicule.

Cette somme portera intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement qui déclare fondée l’action rédhibitoire.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [P] [H] à M. [A] [W], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

M. [P] [H] sera autorisé à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [A] [W], dans un délai de deux mois.

M. [A] [W] sera tenu également de la restitution des frais occasionnés par la vente (frais d’immatriculation du véhicule) pour un montant de 255,76 euros.

S’agissant de la demande de résolution de la vente conclue entre M. [M] [B] et M. [A] [W], n’étant pas retenu ci-avant l’existence d’un vice caché, M. [A] [W] sera débouté sa demande en résolution du contrat et de ses demandes subséquentes quant à la récupération du véhicule.

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE

Il a été retenu ci-dessus que M. [A] [W] ne rapporte pas la preuve de la préexistence du vice à sa propre acquisition du 22 juillet 2022 du véhicule auprès de M. [M] [B].

Dès lors sa demande en garantie auprès de ce dernier sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens, qui incluent les frais d’expertise et de référé, seront supportés par M. [A] [W], qui succombe.

M. [A] [W] sera condamné à payer à M. [P] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à M. [M] [B] la somme de 600 euros. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire. La demande M. [A] [W] à ce titre sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des procédures n° 25/3271 et n° 26/1302 sous le numéro unique n°25/3271 ;

PRONONCE pour vices cachés la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle GS 1200, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 24 avril 2023 entre M. [A] [W] et M. [P] [H];

CONDAMNE par l’effet de cette résolution, M. [A] [W], vendeur, à restituer à M. [P] [H] la somme de 6590 euros et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ;

DIT que par l’effet de cette résolution M. [P] [H] doit rendre le véhicule de marque BMW, modèle GS 1200, immatriculée [Immatriculation 1], après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de M. [A] [W] afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;

AUTORISE M. [P] [H] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [A] [W], dans un délai de deux mois ;

CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [P] [H] la somme de 255,76 euros au titre des frais d’immatriculation occasionnés par la vente ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [A] [W] à l’encontre M. [M] [B] ;

REJETTE la demande de M. [A] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [P] [H] la somme de 600 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [M] [B] la somme de 600 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire ;

REJETTE toute autre prétention;

DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire;

DEBOUTE M. [A] [W] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/03271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.