Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01502
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01502 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

11ème civ. S2

N° RG 26/01502 N° Portalis DB2E-W-B7K-OFRE

Minute n°

☐ Copie exec. à : Maître Steeve WEIBEL

Le

Le Greffier

Maître Steeve WEIBEL de la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 1] RCS de STRASBOURG n° 414 281 097 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [A] né le 09 Décembre 1973 à [Localité 2] (TURQUIE) Madame [B] [A] née [O] née le 01 Juillet 1974 à [Localité 2] (TURQUIE) Domiciliés ensemble [Adresse 5] [Localité 1] non comparants, non représentés

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.

JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] sont propriétaires du lot 15 cadastré au livre foncier de STRASBOURG Section S KY n°[Cadastre 1], dans la copropriété de la [Adresse 2], sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Le syndic de copropriété est la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER.

En raison d'impayés allégués de charges de copropriété, Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] ont été sommés par mise en demeure du 19 juin 2025 avec accusé réception signé 24 juin 2025 de régler la somme en principal de 1974.37 euros dont la somme de 224.53 euros au titre des frais d'intervention du conseil.

Par acte délivré le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts.

A l'audience du 26 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STELLA, représenté par son conseil, aux fins de voir : -Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, -Constater que Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] n'ont pas procédé au règlement des charges de copropriété dont ils sont redevables, -Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à lui payer la somme de 2440.09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 sur la somme de 3230.24 euros, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 sur la somme de 2928.66 euros, et à défaut à compter de la présente assignation, -Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à lui payer la somme de 1443.16 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] aux dépens ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de d'huissier de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. -Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic soutient que Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] n'ont pas réglé les charges de copropriété dues en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, en dépit d'une mise en demeure en date du 19 juin 2025 avec accusé réception présenté et signé le 24 juin 2025 si bien qu'ils restent redevables d'une somme de 2440.09 euros au 18 février 2026. Il précise qu'aux charges impayés, s'ajoutent les frais de recouvrement afférents aux mises en demeure et de transmission du dossier à l'avocat, dont il sollicite le paiement conformément à l'article 10-1 de la loi précitée et de la jurisprudence.

Il soutient, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, que la résistance abusive de Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à payer les charges de copropriété lui cause un trouble de trésorerie indiscutable, distinct des intérêts moratoires, constitué par des difficultés de gestion.

Bien que régulièrement cités par dépôt à l'étude, Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] ne se sont ni présentés ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes.

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, a saisi la juridiction par exploit de commissaire de justice le 18 février 2026, de demandes en paiement n'excédant pas 5000.00 euros, si bien qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de médiation ou de procédure participative doit précéder la demande en justice.

Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic, justifie du respect des dispositions légales précitées en produisant une attestation de carence délivrée le 7 janvier 2026 par Monsieur [E] [I], conciliateur de justice.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera déclaré recevable en ses demandes.

Sur les demandes en paiement.

Sur les charges et fonds travaux arriérés.

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (modifiée par loi n°2021-1104 du 22 août 2021), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont notamment tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales.

En l'espèce il est produit une copie du livre foncier justifiant la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O].

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, produit : -le contrat de syndic, comportant une clause 9 intitulée " frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires " prévoyant notamment la facturation des sommes de 40.00 euros TTC par mise en demeure et de 140.00 euros pour suivi du dossier à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles), -le règlement de copropriété établi le 26 février 1963 qui prévoit en page 33 que les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnées et la solidarité entre coindivisaires. -les procès-verbaux d'assemblées générales des 19 décembre 2022, 30 novembre 2023 et 18 décembre 2024, -les décomptes de charges des exercices 2023 à 2025, -les appels de fonds du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, -la mise en demeure du 19 juin 2025 avec accusé réception présenté et signé le 24 juin 2025 conformément à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de paiement de la somme de 1749.84 euros au titre des charges de copropriété et fonds travaux impayés outre la somme de 224.53 euros au titre des frais de recouvrement, -les factures d'honoraires d'avocat des 19 juin 2025, 12 août 2025 et 13 janvier 2026 pour un total TTC de 1443.16 euros, -l'extrait de compte arrêté au 18 février 2026 faisant état d'un solde d'un montant de 2440.09 euros dont la somme de 80.00 euros au titre de frais de relance et celle de 140.00 euros au titre de frais de transmission du dossier à l'avocat.

Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O], qui ne comparaissent pas, ne justifient ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de les libérer de l'obligation au paiement.

Il ressort de l'état de compte précité que Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O], restent redevables de la somme de 2220.09 euros au titre des charges de copropriété et fonds travaux impayés.

Sur les frais de recouvrement.

En application de l'article 10.1 de la loi précitée, dans sa dernière version (modifiée par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019), sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il ressort du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat de syndic que les actes imputables aux copropriétaires s'entendent des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, des relances après mise en demeure, des conclusions d'un protocole d'accord par acte sous seing privé, frais de constitution et de mainlevée d'hypothèques, de dépôt d'une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer, et de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice ou du suivi du dossier transmis à l'avocat, ces deux dernières diligences n'étant imputable au copropriétaire défaillant qu'en cas de " diligences exceptionnelles".

Les diligences exceptionnelles s'entendent d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe justifiant une activité inhabituelle de ce dernier pour y parvenir.

Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait état de frais de relance pour un montant 80.00 euros et s'il ressort du décompte précité que des frais de relance d'un montant de 40.00 euros ont été facturés les 212 février 2025 et 31 octobre 2025, il convient de relever que seule la première relance est justifiée en pièce 5.2 si bien que seule la somme de 40.00 euros sera retenue.

Il en est de même de la somme sollicitée à hauteur de 140.00 euros au titre des frais de transmission du dossier à l'avocat qui n'est justifiée par aucun document. Par ailleurs il n'est pas démontré que ces frais de " transmission du dossier à avocat " facturés à hauteur constituent des diligences exceptionnelles et inhabituelles à la gestion courante de la copropriété qui a seule passé le contrat avec le syndic si bien qu'elles seront écartées. L'activité du syndic pour engager le recouvrement des charges impayées constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une telle rémunération n'en change pas la nature.

Par conséquent Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 2260.09 euros arrêtée au 18 février 2026, au titre des charges de copropriété et fonds travaux impayées et frais de relance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 date de la première présentation de la mise en demeure du 19 juin 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce la carence répétée de Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] dans le paiement des charges de copropriété et fonds travaux, sans justification légitime, et sans démontrer leur bonne de foi, en ayant tenté de respecter ses obligations ou de mettre en place un échéancier, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l'immeuble, un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l'intérêt au taux légal de droit ;

Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 1000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Sur les mesures accessoires.

Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente décision par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, à l'exception du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, une somme de 1443.16 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme 2260.09 euros (deux mille deux cent soixante euros et neuf centimes) arrêtée au 18 février 2026, au titre des charges de copropriété et fonds travaux impayées et frais de relance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme 1000.00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] aux dépens, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente décision par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, à l'exception du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [B] [A] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme de 1443.16 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.