Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00978
- Formation
- 11ème civ. S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00978 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/00978 N° Portalis DB2E-W-B7K-OEDH
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Emmanuel JUNG
Le
Le Greffier
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ILOT BOIS - PARKINGS, REP. PAR SON SYNDIC LA STE IMMIUM [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [J] [C] né le 23 Janvier 1995 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
JUGEMENT Rendue par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [J] [C] est propriétaire du lot 191, dans la copropriété, immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, sise [Adresse 5] à [Localité 5]. Le syndic de copropriété est la SAS IMMIUM.
En raison d'impayés allégués de charges de copropriété, Monsieur [Q] [J] [C] a été mis en demeure par lettres recommandées des 25 juillet 2024 et 23 août 2024 avec accusés réception de régler la somme de 327.28 euros.
Par acte délivré le 27 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [Q] [J] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts.
A l'audience du 26 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son conseil, aux fins de voir : -Condamner Monsieur [Q] [J] [C] à lui payer la somme de 271.47 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, -Condamner Monsieur [Q] [J] [C] à lui payer la somme de 401.49 euros au titre des frais de relance et mise en demeure mise, -Condamner Monsieur [Q] [J] [C] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner Monsieur [Q] [J] [C] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Q] [J] [C] aux dépens, -Ordonner l'exécution provisoire,
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS représenté par son syndic soutient que Monsieur [Q] [J] [C] ne règle pas les provisions et décomptes sur charges de copropriété en dépit de mises en demeures si bien que la dette s'élève à la somme de 672.96 euros au 20 janvier 2026. Il précise que la tentative de conciliation s'est soldée par un échec.
Il sollicite, en vertu de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des charges par un copropriétaire.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [Q] [J] [C] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS a saisi la juridiction de demandes en paiement n'excédant pas 5000.00 euros.
Il est relevé que le demandeur justifie d'un constat de carence signé le 20 janvier 2025 par Madame [S] [X], conciliateur de justice, si bien qu'il sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Sur les charges de copropriété.
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (modifiée par loi n°2021-1104 du 22 août 2021), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont notamment tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales.
En l'espèce il est produit l'avis en lettre recommandée du 25 octobre 2022 de mutation du bien immobilier justifiant la qualité de copropriétaire de Monsieur [Q] [J] [C].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, produit: -le contrat de syndic signé le 9 décembre 2024 , comportant une clause 9 intitulée " frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires " prévoyant notamment la facturation des sommes de 36.00 euros TTC par mise en demeure, de 24.00 euros TTC par relance et de 360.00 euros TTC pour constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et au temps passé pour suivi du dossier transmis à l'avocat ( uniquement en cas de diligences exceptionnelles), -les procès-verbaux d'assemblées générales des 11 décembre 2023, 3 décembre 2024 et 2 décembre 2025, -les appels de provisions sur charges du 1er octobre 2023 au 31 mars 2026, -le relevé de compte du 20 janvier 2026 faisant état d'une dette de 672.96 euros dont les sommes de 36.00 euros au titre de mise en demeure, 179.40 euros au titre de frais de mise au contentieux et de 186.09 euros au titre de frais avocat, -une facture du 23 août 2024 afférent aux frais de mise en demeure, -la lettre recommandée du 23 août 2024 avec accusé réception présenté le 26 août 2024 et retourné avec la mention " pli non réclamé " aux fins de mise en demeure de Monsieur [Q] [J] [C] de payer la somme de 327.28 euros valant mise en demeure conformément à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965,
Monsieur [Q] [J] [C], qui ne comparait pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de l'obligation au paiement.
Par conséquent Monsieur [Q] [J] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme de 271.47 euros arrêté au 20 janvier 2026, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la première présentation de l'accusé réception de la mise en demeure adressée le 23 août 2024.
Sur les frais de recouvrement.
En application de l'article 10.1 de la loi précitée, dans sa dernière version (modifiée par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019), sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il ressort du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat de syndic que les actes imputables aux copropriétaires s'entendent des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, des relances après mise en demeure, des conclusions d'un protocole d'accord par acte sous seing privé, frais de constitution et de mainlevée d'hypothèques, de dépôt d'une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer, et de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice ou du suivi du dossier transmis à l'avocat, ces deux dernières diligences n'étant imputable au copropriétaire défaillant qu'en cas de " diligences exceptionnelles". Les diligences exceptionnelles s'entendent d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe justifiant une activité inhabituelle de ce dernier pour y parvenir.
Le tableau récapitulatif des sommes dues, arrêté au 20 janvier 2026, fait apparaître des frais de mise en demeure d'un montant de 36.00 euros qui seront retenus.
Il n'est pas démontré par contre que les frais de " mise au contentieux " facturés le 25 juillet 2025 à hauteur de 179.40 euros et de frais d'avocat facturés le 23 août 2024 à hauteur de 186.09 euros constituent des diligences exceptionnelles et inhabituelles à la gestion courante de la copropriété qui a seule passé le contrat avec le syndic si bien qu'elles seront écartées. L'activité du syndic pour engager le recouvrement des charges impayées constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une telle rémunération n'en change pas la nature si bien qu'ils seront écartés.
Par conséquent Monsieur [Q] [J] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme de 36.00 euros au titre des frais de recouvrement au taux légal de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce la carence répétée de Monsieur [Q] [J] [C] dans le paiement des charges de copropriété et fonds travaux, sans justification légitime, et sans démontrer sa bonne de foi, en ayant tenté de respecter ses obligations ou de mettre en place un échéancier, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l'immeuble, un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l'intérêt au taux légal de droit;
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, et de condamner à lui payer la somme de 800.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [Q] [J] [C], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, une somme de 1200.00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme 271.47 euros (deux cent soixante et onze euros et quarante-sept centimes) arrêtée au 20 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme 36.00 euros (trente-six euros) au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme 800.00 euros (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble ILOT BOIS-PARKINGS, représenté par son syndic, la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.