Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00138
- Formation
- 11ème civ. S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00138 N° Portalis DB2E-W-B7K-OEEW
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Joseph MOWENA
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Joseph MOWENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
PAROISSE PROTESTANTE CITE DE L’[Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 245
PARTIE REQUISE :
Monsieur [S] [O] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
ORDONNANCE: Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2018, la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL a consenti à Monsieur [S] [O] un contrat de location sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 165.00 euros outre 100.00 euros au titre des provisions pour charges locatives.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL a fait signifier à Monsieur [S] [O] le 15 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2918.00 euros.
Par acte du 12 janvier 2026, la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé, afin de constat de la résiliation du bail de plein droit, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d'une indemnité d'occupation.
A l'audience du 26 juin 2026, la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE [Etablissement 1] représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance, aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 15 septembre 2025, - Constater que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [O] et tous occupants de son chef, - Condamner par provision Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 4243.00 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du l'assignation, - Condamner Monsieur [S] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à dater du 1er janvier 2026, - Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] [O] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer d'un montant de 151.22 euros,
La PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE [Etablissement 1] expose que Monsieur [S] [O] n'a pas régularisé son arriéré locatif dans le délai imparti au commandement de payer si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter en référé, de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire outre sa condamnation au paiement de la dette locative et à une indemnité d'occupation.
Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [S] [O] ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter. Susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [O] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'enquêteur social. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 octobre 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'assignation a été notifiée le 13 janvier 2026 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 26 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en son article 8 et le commandement de payer, signifié au locataire le 15 septembre 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2918.00 euros.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 novembre 2025 à minuit.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce il ressort du décompte visé aux termes de l'assignation, que Monsieur [S] [O] reste redevable de la somme de 4244.00 euros au titre des loyers, des charges, échéance de décembre 2025 comprise.
Monsieur [S] [O] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL la somme de 4243.00 euros (comme sollicité), au titre de la dette locative, échéance de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de l'assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expulsion et les délais de paiement.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce Monsieur [S] [O] n'a pas repris le règlement des loyers courants et, non comparant, ne justifie pas de sa solvabilité et ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'enquêteur social.
Il n'y a ainsi pas lieu à accorder des délais de paiement d'office.
En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [S] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [S] [O] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Monsieur [S] [O] sera condamné par provision au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel non à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre soit le 15 novembre 2025 à minuit mais à compter du 1er janvier 2026 comme sollicité, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [S] [O] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [S] [O], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [O], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par La PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL à l'encontre de Monsieur [S] [O] ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 1er septembre 2018 entre la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL, et Monsieur [S] [O] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 15 novembre 2025 à minuit ;
DISONS n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Monsieur [S] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
ORDONNONS à Monsieur [S] [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [S] [O] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [O] à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL la somme de 4243.00 euros (quatre mille deux cent quarante-trois euros) au titre de la dette locative, échéance de décembre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [O] à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges, outre actualisation conformément au bail à compter du 1er Janvier 2026 à minuit, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges, jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. ;
CONSTATONS qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [S] [O] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux dépens y compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE LA CITE DE L'ILL la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.