Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/10627
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/10627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FB

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/10627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FB

Copie exec. aux Avocats :

Me Georges-Frédéric MAILLARD

Le

Le Greffier

Me Georges-frédéric MAILLARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 08 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

À l'audience publique du 09 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.

JUGEMENT :

- Déposé au greffe le 08 Septembre 2026 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - Signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [H] né le 28 Mars 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155 (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 67482-2025-3847 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [D] née le 20 Juillet 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Vu le dossier de la procédure enregistré sous le N° RG 25/10627 ;

Vu l’assignation délivrée à Madame [B] [D], à la requête de Monsieur [Q] [H] selon procès-verbal de signification établi conformément à l’art. 659 du Code de procédure civile, le 21 novembre 2025, et tendant à ce que le présent Tribunal :

- dise que la défenderesse s’est engagée, par acte sous seing privé du 15 octobre 2012, à lui verser mensuellement une somme de 450 € et qu’en ne règlant plus cette somme que partiellement, elle manque à ses obligations contractuelles

- en conséquence, la condamne à lui verser :

* une somme, à parfaire, de 18.750 € au titre des impayés

* une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral

* une somme de 2.000 € pour résistance abusive

- ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour plus d’une année entière

- condamne Madame [B] [D] à reprendre le paiement mensuel de 450 €

- la condamne, par application des art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle, à payer une somme de 2.000 € au titre des honoraires de son conseil

- donne acte à Me Georges-Frédéric MAILLARD de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridique, dans les conditions prévues à l’art. 112 du décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, s’il parvient, dans les 4 ans de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer la somme ainsi allouée

- condamne Madame [B] [D] aux entiers dépens

- rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par Madame [B] [D] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 juin 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’art. 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ;

Que l’art. L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire dispose, quant à lui, que le Juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce et de ses conséquences et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur expose :

- qu’à l’occasion de la procédure de divorce qui l’a opposé à Madame [B] [D] avec qui il s’était marié le 29 mars 1982, à [Localité 5], celle-ci s’est engagée à lui verser une somme de 80.000 € sur la vente de leur domicile et, à vie, une somme mensuelle de 450 € en échange de sa renonciation à solliciter, en justice, une prestation compensatoire

- que la somme de 80.000 € a bien été réglée

- qu’à compter du mois de janvier 2017, la défenderesse a commencé à ne plus exécuter qu’imparfaitement son deuxième engagement avant de ramener unilatéralement ses paiements mensuels à la somme de 300 €, à partir du mois de janvier 2018

- que cette situation qui caractérise un manquement, par Madame [B] [D], à ses obligations contractuelles, est source pour lui de préjudices qu’il conviendra d’indemniser ;

Attendu qu’il est produit un document manuscrit revêtu des signatures de Monsieur [Q] [H] et de Madame [B] [D], daté du 15 octobre 2012, aux termes duquel la seconde propose au premier “ pour acceptation du divorce, pour éviter des frais

A) une somme de 80.000 euros sur la vente de la maison sur” sa “part

B) une somme de 450 euros par mois et à vie pour l’aider” ;

Que dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant Me MAILLARD George-Frédéric à se prononcer sur la compétence de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de céans pour connaître du litige au regard des dispositions de l’art. L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire précité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :

- SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes

- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 et INVITE Me MAILLARD Georges-Frédéric à se prononcer sur la compétence de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de céans pour connaître du litige au regard des dispositions de l’art. L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire précité.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/10627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.