Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01821
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01821 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026

DEMANDEURS :

Madame [C] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me CHAABAN Maya, avocat au barreau de BORDEAUX

AREAS DOMMAGES société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Camille RIVALLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

LE :

Copie simple à : - Me WAGNER - Me LE LAIN - Me FOUCHERAULT

Copie exécutoire à : - Me WAGNER - Me FOUCHERAULT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 05 juillet 2023 (RG 23/1821) par Mme [C] [P] et M. [W] [R] contre AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de leurs préjudices correspondant au coût des travaux de reprise dans la maison d’habitation qu’ils ont fait édifier par la société BATIRENOV assurée auprès de AREAS DOMMAGES ;

Vu l’assignation du 12 décembre 2023 (RG 23/3128) par AREAS DOMMAGES contre QBE EUROPE en intervention forcée, et la jonction au 07 mars 2024 ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - Mme [C] [P] et M. [W] [R] : 07 octobre 2025 ; - AREAS DOMMAGES : 02 juillet 2025 ; - QBE EUROPE : 1er avril 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 11 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 08 septembre 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [C] [P] et M. [W] [R] contre AREAS DOMMAGES.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Mme [C] [P] et M. [W] [R] avaient confié à la société BATIRENOV des travaux pour la construction de leur maison individuelle d’habitation. Ces travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2013 (pièce demandeurs n°2).

Or les demandeurs justifient de désordres ayant affecté les travaux confiés à la société BATIRENOV, et sous-traités pour cette partie à la société BARBOSA TELLES MIGUEL (pièce AREAS n°4). Il résulte ici du rapport d’expertise extrajudiciaire de POLYEXPERT du 25 juillet 2018, dont les conclusions techniques ne sont manifestement contestées par aucune partie, que le sol carrelé intérieur présente des désordres généralisés en ce qu’il sonne creux, sur la globalité de sa surface, désordres de nature décennale et qui justifient des travaux de reprise (pièce demandeurs n°3).

S’agissant de l’action dirigée par les demandeurs contre AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société BATIRENOV, il convient de relever que le contrat d’assurance a été résilié au 31 décembre 2013 (pièces AREAS n°2 et 8). Or, dès lors que la première réclamation des demandeurs relativement à ce litige n’est pas prouvée comme ayant été antérieure à la première réunion d’expertise amiable du 30 novembre 2015, alors seules les garanties obligatoires peuvent encore être invoquées par les demandeurs.

Il est à ce propos à retenir que les garanties facultatives ne peuvent avoir survécu à la résiliation au titre de la garantie subséquente, à défaut de preuve du fait que la garantie de la société BATIRENOV pourrait être présumée comme ayant survécu à la résiliation au titre de la garantie subséquente.

En conséquence, les demandeurs, qui dirigent leurs demandes indemnitaires exclusivement contre AREAS DOMMAGES, ne peuvent obtenir l’indemnisation que de leurs préjudices matériels au titre des garanties obligatoires.

Sur la demande à hauteur de 23.200,29 euros outre intérêts au titre des travaux de reprise.

Sur le fondement de la responsabilité décennale, mais dans la limite de la garantie obligatoire offerte par AREAS DOMMAGES pour la société BATIRENOV, il convient d’arrêter comme suit les préjudices indemnisables : - travaux de reprise : à défaut de pouvoir retenir le devis de travaux présenté par les demandeurs en ce qu’il porte sur une superficie de 69,29 m2 (pièce QBE n°8) alors que l’expert a validé la reprise de désordres sur une surface de 60 m2 et qu’il n’est pas justifié de l’aggravation des désordres depuis lors, il convient de revenir au devis du 11 juillet 2018 pour environ 60 m2 (pièce QBE n°9) soit 7.707,94 euros HT et 8.478,73 euros TTC, sans indexation à défaut de demande ; - dépose/repose de la cuisine : 1.400 euros TTC, sans contestation entre les parties ; - dépose/repose du poêle : 384 euros TTC, sans contestation entre les parties ; et le surplus des demandes indemnitaires en lien avec les travaux de reprise est à rejeter, notamment en ce qu’il n’est pas prouvé que la réfection du carrelage nécessiterait une dépose/repose de la porte d’entrée, en ce que les frais périphériques à exposer à l’occasion des travaux (gîte et garde-meubles) sont hors de la garantie obligatoire laquelle exclut les dommages immatériels consécutifs, et enfin en ce que les autres postes de préjudice sollicités en demande ne sont pas en lien suffisant avec les désordres à reprendre.

En conséquence AREAS DOMMAGES, seule visée par les prétentions des demandeurs, doit être condamnée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BATIRENOV, au titre de la seule garantie obligatoire, à payer aux demandeurs un total de 10.262,73 euros TTC pour les travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2021 date de réception de la mise en demeure (pièce demandeurs n°11).

Sur la demande à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, les demandeurs allèguent sans la prouver la résistance abusive de l’assureur AREAS DOMMAGES.

La demande est rejetée.

Sur la demande de AREAS DOMMAGES en garantie présentée contre QBE EUROPE SA/NV, et les demandes reconventionnelles de QBE EUROPE SA/NV en partage de responsabilité avec AREAS DOMMAGES, en garantie contre celle-ci, et en opposabilité de ses franchises.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

A titre liminaire, il convient d’observer que le tribunal n’a pas à se prononcer au dispositif du jugement sur des demandes visant à « déclarer et juger », notamment, qu’un contrat serait ou non signé, ou que des garanties seraient ou non mobilisables, par application de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur le fond, il est établi que les désordres affectant le carrelage intérieur de la maison individuelle d’habitation des demandes, procèdent, dans les travaux confiés à BATIRENOV, de travaux sous-traités à BARBOSA TELLES MIGUEL, assuré auprès de QBE EUROPE SA/NV. Ce fait justifie l’action de AREAS DOMMAGES en garantie contre QBE EUROPE SA/NV.

Il convient de rappeler que seules sont appliquées ici les garanties d’assurance relatives au mécanisme de la garantie décennale, à l’exclusion notamment des garanties relevant de la responsabilité civile ou encore des préjudices hors garantie décennale obligatoire.

Sur le partage de responsabilité invoqué par QBE EUROPE SA/NV, le rapport d’expertise extrajudiciaire permet de retenir que AREAS DOMMAGES n’a pas suffisamment contrôlé la qualité des travaux qu’elle avait sous-traités à BARBOSA TELLES MIGUEL, notamment à défaut d’avoir vérifié que la colle choisie par la sous-traitant était compatible sur un plancher sur vide sanitaire, que BARBOSA TELLES MIGUEL mettait en oeuvre un double encollage, et que les joints de dilatation et de fractionnement étaient valablement posés (pièce QBE n°6, p.13).

Toutefois, ces éléments ne doivent pas occulter la responsabilité principale de BARBOSA TELLES MIGUEL, lequel était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordres, sans pouvoir attendre de celui-ci que son obligation de contrôle ne se mue en un pouvoir de direction constante.

Par conséquent, il faut retenir un partage de responsabilité à 90% pour QBE EUROPE SA:NV assureur de BARBOSA TELLES MIGUEL et 10% pour AREAS DOMMAGES et qualité d’assureur de BATIRENOV. De ce fait, QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie à AREAS DOMMAGES pour 90% de la condamnation de 10.262,73 euros en principal prononcée au profit des demandeurs.

Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de QBE EUROPE SA/NV en garantie contre ARAEAS DOMMAGES, à défaut de condamnation prononcée in solidum entre les assureurs au profit des demandeurs.

L’indemnisation allouée relevant de la garantie décennale obligatoire, il n’y a pas lieu à application de franchises.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Les dépens sont in solidum à la charge des défenderesses, et avec entre elles un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour AREAS DOMMAGES et 90% pour QBE EUROPE SA/NV.

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des demandeurs, AREAS DOMMAGES doit payer 1.500 euros, et QBE EUROPE doit la garantir de cette condamnation à hauteur de 90%. Par ailleurs QBE EUROPE SA/NV doit payer 2.000 euros à AREAS DOMMAGES sur le même fondement. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur ce même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, dont les parties ne prouvent pas qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE AREAS DOMMAGES à payer à par Mme [C] [P] et M. [W] [R] la somme de 10.262,73 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2021 ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [C] [P] et M. [W] [R] contre AREAS DOMMAGES ;

CONDAMNE QBE EUROPE SA/NV à garantir AREAS DOMMAGES à hauteur de 90% de la condamnation de 10.262,73 euros en principal, ainsi que les intérêts légaux, telle que prononcée au profit de Mme [C] [P] et M. [W] [R] ;

REJETTE les demandes de QBE EUROPE SA/NV au titre de l’application de ses franchises contractuelles ;

CONDAMNE aux dépens in solidum AREAS DOMMAGES et QBE EUROPE SA/NV, et avec dans leurs rapports entre elles partage de responsabilité à hauteur de 10% pour AREAS DOMMAGES et 90% pour QBE EUROPE SA/NV ;

CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - AREAS DOMMAGES à payer à Mme [C] [P] et M. [W] [R] la somme de 1.500 euros et DIT que QBE EUROPE SA/NV doit garantir AREAS DOMMAGES de cette condamnation à hauteur de 90% ; - QBE EUROPE SA/NV à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 23/01821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.