Recours entre constructeurs
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00504
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/00504 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2026
LE :
Copie simple à : - Me LE LAIN - Me DUBIN - Me VIEL (C° en lieu et place Me LOUBEYRE) - Me LECLER-CHAPERON - Me CLERC
Copie exécutoire à : -
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me MAINGUET Louise, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GP INVEST venant aux droits de la SARL LE PAX à la suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisée le 29 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée au jour de l’audience de plaidoirie par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté au jour de l’audience de plaidoirie par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. UNISCOP dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée au jour de l’audience de plaidoirie par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS
SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée au jour de l’audience de plaidoirie par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10] sis [Adresse 11] représenté par son Syndic, l’Agence AMI POITIERS dont le siège social est [Adresse 12] représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations suivantes : - Acte du 23 février 2022 pour SAS SOPREMA ENTREPRISES ; - Acte du 23 février 2022 pour SASU APAVE NORD OUEST ; - Acte du 23 février 2022 pour SA UNISCOP ; - Acte du 24 février 2022 pour le Syndicat des copropriétaires LE PAX représenté par son syndic TEXIER IMMOBILIER ; - Acte du 24 février 2022 pour M. [L] [B] (enseigne [Adresse 13] INTERIEURE) ; - Acte du 23 février 2022 pour SMABTP ; - Acte du 23 février 2022 pour SARL LE PAX ; - Acte du 25 février 2022 pour LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; par lesquelles Mme [I] [F] a engagé contre ces personnes une action en justice devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bien immobilier qu’elle avait acquis le 15 octobre 2018, à savoir un appartement n°4 dans la résidence [Adresse 10] construite dans le cadre d’une opération de réhabilitation et d’extension entre 2012 et 2015 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 20 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : - condamné in solidum la SAS GP INVEST venue aux droits de la SARL LE PAX, la SAS SOPREMA, la société coopérative UNISCOP, M. [L] [B], la SMABTP, la SAS APAVE NORD-OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [I] [F] les provisions suivantes : - 14.431, 81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16.9.2021, ce au titre des travaux de remise en état, - 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 8.637, 25 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, outre les frais et dépens de l’incident ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - Mme [I] [F] : 15 septembre 2025 ; - SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 02 février 2026 ; - M. [L] [B] (enseigne [Adresse 14]), la société UNISCOP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP (ès qualité d’assureur des trois personnes précitées) : 05 janvier 2026 ; - SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] : 27 janvier 2025 ; - SAS GP INVEST : 29 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 12 mars 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 08 septembre 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de Mme [I] [F] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des parties défenderesses in solidum, et la nécessité de rouvrir les débats.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 442 du code de procédure civile dispose que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, pour la recherche de l’origine des désordres d’infiltrations affectant l’appartement acquis par Mme [I] [F] dans la [Adresse 15] au [Adresse 16], l’expert judiciaire M. [S] [W] avait identifié un total de 4 causes de désordres qu’il estimait certaines (rapport d’expertise judiciaire, pièce [F] n°7, pages 21 et suivantes) : 1°) Un premier percement de l’étanchéité du parking, à proximité de la façade de la chapelle, constaté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage et réparée par SOPREMA, de sorte qu’il n’a pas été constaté par l’expert judiciaire mais qu’il n’a pas été contesté par les parties ; 2°) Un défaut d’emboîtement des coudes d’une descente d’eau pluviale, dans la traversée du plancher de la terrasse du parking, constaté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage ainsi que par l’expert judiciaire, et réparé en cours d’expertise judiciaire ; 3°) Un autre percement de l’étanchéité, à proximité de l’extrémité basse du muret longeant la rampe d’accès au parking, constaté en cours d’expertise judiciaire à la réunion du 13 janvier 2021, et réparé en cours d’expertise judiciaire ; 4°) Au surplus, un défaut de continuité de l’étanchéité au droit du seuil, ainsi que l’absence de protection en tête des relevés, au niveau du dégagement du dallage en béton devant le seuil de la porte de l’immeuble.
Il convient tout particulièrement de relever que, s’agissant de cette quatrième cause identifiée par l’expert judiciaire, il a été rapporté que de nouvelles infiltrations avaient été constatées le 07 juillet 2021, qu’en conséquence l’expert avait tenu une dernière réunion d’expertise en urgence le 08 juillet 2021, et qu’il avait alors constaté : « que les travaux envisagés au droit du seuil de la porte d’entrée de l’immeuble n’avaient pas été réalisés et que cette origine d’infiltration était la seule qui n’avait pas donné lieu à des travaux, à titre définitif ou conservatoire » (rapport, page 24).
Il est justifié de présumer que l’expert a retenu que les nouvelles infiltrations constatées le 07 juillet 2021 étaient à attribuer à l’absence de travaux pour remédier à la 4ème cause de désordres qu’il avait identifiée, de sorte que ces nouvelles infiltrations ne contredisaient pas ses conclusions sur l’origine des désordres.
Or, les débats, et notamment les conclusions de M. [L] [B], UNISCOP, SOPREMA ENTREPRISES et leur assureur commun SMABTP font particulièrement apparaître au moins trois éléments postérieurs aux conclusions de l’expert judiciaire (dont le rapport date du 16 septembre 2021), à savoir : - premièrement, que SOPREMA ENTREPRISES et UNISCOP seraient intervenues le 28 octobre 2021 pour traiter l’étanchéité du seuil de la porte d’entrée, soit la 4ème cause de désordres identifiée par l’expert, étant toutefois relevé que le détail de ces travaux de réparation n’est pas justifié aux débats ; - deuxièmement, que postérieurement à ces travaux de réparation du 28 octobre 2021, il aurait été constaté la persistance d’infiltrations, d’abord dans les parties communes, mais également dans l’appartement de Mme [I] [F], ainsi qu’il résulterait d’investigations extrajudiciaires soit par POLYEXPERT mandaté par ABEILLE IARD assureur de la société LE PAX, soit par NEOXA mandaté par la SMABTP, sans toutefois qu’aucun compte-rendu d’investigations ni rapport d’expertise extrajudiciaire ne soit produit aux débats ; - troisièmement, que pour remédier à ces nouvelles infiltrations, il aurait été procédé à des nouveaux travaux par le syndicat des copropriétaires, travaux qui se seraient achevés début 2023 et qui auraient mis fin aux infiltrations, sans toutefois que le détail de ces travaux ne soit justifié, et sans preuve qu’ils aient été suffisants pour remédier durablement aux infiltrations.
En considération des règles d’imputabilité dans le cadre de la garantie décennale, il faut considérer qu’il est déterminant, pour l’examen des demandes indemnitaires principales de Mme [I] [F] ainsi que des différents appels en garantie entre les défendeurs, que les parties soient invitées à justifier de ces éléments postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et qu’elles soient invitées à actualiser leurs conclusions en fonction de ces éléments nouveaux, ceci en dépit du temps déjà écoulé dans l’instance judiciaire.
En conséquence, il y a lieu à réouverture des débats, avec injonction aux parties de produire divers éléments de fait, ceci dans les conditions du dispositif. Afin de permettre ensuite aux parties de conclure à nouveau en fonction de ces nouveaux éléments de fait, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Toutes les demandes sont réservées ainsi que les dépens.
Le jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire portant mesure d’administration judiciaire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Avant dire-droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties, et en particulier SOPREMA ENTREPRISES et UNISCOP, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], à fournir tout élément relatif aux travaux qui auraient été réalisés le 28 octobre 2021 pour traiter l’étanchéité du seuil de la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 10] ;
INVITE les parties, et en particulier Mme [I] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 2] GP INVEST et la SMABTP, à fournir tout élément relatif au constat de la persistance et/ou la réapparition d’infiltrations, dans les parties communes et dans l’appartement de Mme [I] [F], postérieurement aux travaux qui auraient été réalisés le 28 octobre 2021 ;
INVITE les parties, et en particulier Mme [I] [F] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], à fournir tout élément relatif à l’exécution de nouveaux travaux, qui auraient été achevés début 2023, et qui auraient mis fin aux infiltrations constatées dans l’immeuble tant dans les parties communes que dans l’appartement de Mme [I] [F] ;
INVITE les parties à conclure de nouveau si elles l’estiment utiles, après production de ces différents éléments de fait nouveaux ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état à l’audience virtuelle du 03 décembre 2026 à 9h30 ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 22/00504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.