Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00046
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 119 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F36N minute n°26/329 du 07/09/2026
Grosse et expédition le : à
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. G.M IMMO 2003, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
Après dépôt du dossier de plaidoirie de Me Benjamin ARBIEU, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AGENCE CASCINO DAUGAREIL, a assigné la SCI GM IMMO devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:
-condamner la SCI GM IMMO au paiement des sommes de 15560,21 euros en principal au titre de charges de copropriété impayées au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -la condamer au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -la condamner au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
La SCI GM IMMO n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote parte afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure , de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur,
b) les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
C) les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25,
d) les astreintes prévues à l’article L 1331-29 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À l’appui de sa demande , le syndicat de copropriété communique notamment:
-le règlement de copropriété, -les procès-verbaux d’assemblées générales portant approbation des comptes au titre desquels la présente action en recouvrement est poursuivie, -les mises en demeure, -le décompte des charges dues.
Il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la SCI GM IMMO à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 15560,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées à la date du 10 novembre 2025.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne la SCI GM IMMO à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 15560,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées à la date du 10 novembre 2025,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI GM IMMO au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens..
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.