Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00650
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Marc-Antoine JULIEN 96 - Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96

Grosse délivrée à : Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00354 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00650 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSHX AFFAIRE : S.A.S. [T] C/ [Q] [J]

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [T], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 852 901 461, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUESASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [J] né le 27 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par, Me Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Sophie LEVY de la SCP PUYBARAUD-LEVY-DUBREUIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [T] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Monsieur [Q] [J] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4].

Par courrier recommandé du 17 juillet 2025, la SAS [T] a mis en demeure Monsieur [J] de mettre fin aux débordements de sa haie végétale sur sa propriété, en vain.

La SAS [T] a saisi Monsieur [W] en sa qualité de conciliateur de justice. Par mail du 6 novembre 2025, Monsieur [W] l’informait que Monsieur [J] s’était engagé à finaliser l’arasage de la haie mitoyenne.

Un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire était établi par Monsieur [W] le 12 novembre 2025.

Soutenant que les débordements de la végétation de son voisin sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, la SAS [T] a fait citer, par exploit du 17 mars 2026, Monsieur [J] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de le condamner à : - élaguer ou émonder sa haie végétale en coupant l’intégralité des branches dépassant sur la propriété de la SAS [T], dans un délai de huit jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - supporter les dépens, comprenant le coût du procès-verbal du 17 juillet 2025.

Monsieur [J], qui a initialement constitué avocat avant que ce dernier ne dégage sa responsabilité comme indiqué à l’audience, n’a pas conclu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

La décision, fixée en délibéré au 07 juillet 2026, a été prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 673 du code civil prévoit : "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ".

Aux termes du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 juillet 2025, la SAS [T] justifie de l’existence d’une haie végétale appartenant à Monsieur [J] et débordant sur ses containers, sur la façade d’un de ses bâtiments ainsi que sur le faîtage et la gouttière de l’entrepôt. Il était également constatée l’infiltration de la végétation à l’intérieur de l’entrepôt et au sein même de la toiture de ce dernier.

Par mail du 6 novembre 2025, Monsieur [W] informait la requérante que Monsieur [J] s’était engagé à finaliser l’arasage de la haie mitoyenne, Monsieur [W] indiquant dans ses conclusions que cet engagement était resté sans effet.

Le trouble manifestement illicite étant constitué et l’obligation de Monsieur [J] d’entretenir sa végétation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SAS [T].

Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [T], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.

Monsieur [J] qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 17 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [J] à élaguer ou émonder sa haie végétale afin de faire cesser tout débordement sur la propriété de la SAS [T] dans le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir;

ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;

CONDAMNONS Monsieur [J] à verser à la SAS [T] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat du 17 juillet 2025 ;

DISONS que Monsieur [J] supportera l’intégralité des dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.