Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00327
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 791 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

délivrée à l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES Me Philippe HILAIRE-LAFON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 07 Septembre 2026 1ère Chambre Civile

N° RG 24/00327 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJEW

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

SCI LE DOUBLE GRAND PRE, inscrites au RCS de NIMES sous le n° 343 221 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.A.S. RIOFIT SAS RIOFIT, inscrite au RCS de NMES sous le n° 830 162 251, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Nathalie FORINO, greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017, la SCI Le double grand pré a donné à bail commercial à la SAS Riofit un local commercial de 379 m² situé sur la commune de Bagnols sur Cèze pour un loyer mensuel hors taxes de 2.653 euros ; les locaux sont destinés exclusivement à l’activité de salle de sport.

En raison de la pandémie de Covid-19 et pour pouvoir poursuivre son activité, la SAS Riofit a fait couler une dalle en extérieur pour y installer deux bungalows et des appareils de sport extérieurs.

Par exploit du 12 janvier 2024, la SCI le double grand pré a fait assigner la SAS Riofit et le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, la Selarl SBCMJ, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : - prononcer la résolution du bail commercial du 28 juin 2017 aux torts exclusifs de la SAS Riofit, - juger la SAS Riofit occupante sans droit ni titre des locaux et ordonner son expulsion ; - fixer au montant du loyer plus charge et taxes fiscales l’indemnité d’occupation ; - condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de la décision à intervenir la SAS Riofit à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de la prise de possession ; - condamner la SAS Riofit à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a : déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI le double grand pré à l’encontre de la Selarl SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Riofit ; rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI le double grand pré aux dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, la SCI Le double grand pré demande au tribunal judiciaire de : prononcer la résolution du bail commercial en date du 28 juin 2017 aux torts et griefs exclusifs de la SAS Riofit ; juger la SAS Riofit occupante sans droit ni titre des locaux et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ; fixer au montant du loyer plus charge et taxes fiscales l’indemnité d’occupation due par la SAS Riofit jusqu’à la totale libération des lieux loués ;condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de la décision à intervenir, la SAS Riofit à remettre les lieux dans lequel ils se trouvaient au jour de la prise de possession (28 juin 2017) ; condamner la SAS Riofit à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler que la décision intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La SCI le double grand pré expose que la SAS Riofit a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant, sans l’autorisation du bailleur, les lieux loués. Elle précise que le preneur a installé deux mobil-homes sur le terrain, a coulé une dalle et déposé des bordures en béton. La SCI le double grand pré rappelle avoir fait notifier un constat de commissaire de justice le 28 novembre 2023 qui contenait sommation interpellative de remettre les lieux en l’état dans un délai de huit jours. Elle conteste avoir autorisé les travaux litigieux. La SCI Le double grand pré en déduit que la SAS Riofit a manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie la résolution judiciaire du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la SAS Riofit demande au tribunal judiciaire de : débouter la SCI le double grand pré de toutes ses demandes de résolution du contrat de bail commercial, astreinte, article 700 du code de procédure civile et dépens ; condamner la demanderesse à lui payer ainsi qu’à la SELARL SBCMJ la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS Riofit fait valoir que le bailleur lui a mis à disposition des locaux totalement nus destinés à un usage de salle de sport ; que le preneur était donc autorisé à réaliser des travaux destinés à transformer les locaux en salle de sport ce qui a été fait ; que l’intégralité des travaux litigieux ont été exécutés l’autorisation du bailleur. La SAS Riofit précise que les bungalows ont été livrés en décembre 2018, en présence du bailleur ; qu’en juillet 2023, le bailleur a sollicité une augmentation du loyer sans faire état de travaux irréguliers ; que le constat de commissaire de justice n’a été réalisé que le 9 octobre 2023.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 26 mai 2026. A l’audience du 8 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SCI Le double grand pré à l’égard de la Selarl SBCMJ qui n’est donc plus partie à l’instance.

Sur la demande de résolution judiciaire du bail

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.

Le contrat de bail stipule que le locataire ne peut réaliser aucun travaux sans le consentement préalable du bailleur.

En l’espèce, la SCI Le double grand pré a fait établir un constat de commissaire de justice le 9 octobre 2023 dont il ressort que la SAS Riofit a fait installer : un panneau à l’entrée du parking, deux bungalows sur le parking, une dalle à l’entrée du local loué, un bloc de pierres à l’entrée du local commercial, un tas de pierre le long de la clôture. Il est également noté que les bordures en béton ont été déposées.

Ce constat a été dénoncé le 28 novembre 2023 à la SAS Riofit avec sommation de remettre les lieux en l’état sous huit jours.

La SAS Riofit ne conteste pas avoir réalisé les travaux mentionnés dans le constat mais affirme que le bailleur a donné son consentement. Au soutien de ses allégations, elle produit une photographie de M. [R], représentant de la SCI Le double grand pré, installant le panneau à l’entrée du parking. Elle verse également deux attestations. La première émane du père de la gérante de la SAS Riofit, également associé de la SAS Riofit. Il indique avoir, par le biais de sa société BCD, procédé à l’installation des bungalows. Il affirme que M. [R] était présent lors du grutage des bungalows et a même donné des directives s’agissant de son emplacement. La seconde attestation émane de M. [K] [H], employé de la SAS Riofit. Il atteste avoir été présent le jour où « M. [R] a donné son accord pour la faisabilité du projet ».

Ces deux attestations émanent de proches de la SAS Riofit. Toutefois, elles ne sont pas véritablement contestées par la SCI le double grand pré qui indique que la seule présence de M. [R] sur les lieux ne saurait caractériser son accord clair et non équivoque.

En réalité, la présence du bailleur lors de la réalisation de travaux et l’absence de contestation durant les trois années suivantes permettent d’affirmer que la SCI Le double grand pré a consenti sans équivoque aux travaux réalisés. Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du bail sera rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires

La SCI Le double grand pré perd le procès et sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à la SAS Riofit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Rejette l’intégralité des demandes de la SCI Le double grand pré ;

Condamne la SCI Le double grand pré aux dépens ;

Condamne la SCI Le double grand pré à payer à la SAS Riofit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01399

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02269

MOTIFS En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties les 13 et 18 mai 2026 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des con…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.