Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00211
Formation
C6-REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00211 N° Portalis DB2P-W-B7K-FA5Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 8 SEPTEMBRE 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=- PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F] né le 26 Décembre 1969 à AIX-LES-BAINS (73), détenu provisoirement au Centre pénitentiaire d’Aiton

représenté par Maître Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A. LE DAUPHINE LIBERE immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°057 502 742 dont le siège social est sis 650 Route de Valence 38113 VEUREY-VOROIZE, prise en son établissement secondaire sis 455 chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,

-=-=-=- DEBATS :

A l’audience publique du 7 Juillet 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Septembre 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE

Entre les 16 et 22 juin 2026, la SA LE DAUPHINE LIBERE a publié, dans son journal et sur son site internet, plusieurs contenus consacrés à Monsieur [H] [F], comprenant notamment une vidéo diffusée le 16 juin 2026 ainsi que des articles parus les 17, 18, 20 et 22 juin 2026, évoquant notamment « un scandale de pédophilie » à la cité des arts de Chambéry.

Estimant que ces articles comportaient des propos diffamatoires à son encontre et portaient atteinte à son honneur, à sa réputation ainsi qu’à sa présomption d’innocence, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [F] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA LE DAUPHINE LIBERE sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 29 et 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux fins d’obtenir le retrait des publications litigieuses, un droit de réponse et une provision indemnitaire.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00211.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2026.

A l’audience du 7 juillet 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [F] demande au Juge des référés de : Déclarer Monsieur [H] [F] recevable et bien-fondé dans ses demandes et, en conséquence : - CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite et un danger immédiat sur la personne de Monsieur [H] [F] résultant des parutions de la SA LE DAUPHINE LIBERE entre les 16 et 22 juin 2026 (quatre articles et une vidéo), - ORDONNER le retrait du dossier en ligne (https://www.ledauphine.com/d/scandale-de-pedophilie-a-chambery-nos-revelations-809aefc1-4a71-4e67-ad85-900251f583a8 intitulé : « Scandale de pédophilie à CHAMBERY : nos révélations » comprenant quatre articles et une vidéo publiés entre les 16 et 22 juin 2026, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance à venir », - ORDONNER la publication d’un droit de réponse en première page du journal LE DAUPHINE LIBERE, édition CHAMBERY – AIX LES BAINS / 73A, dans un délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé ce délai, libellé comme suit : « Monsieur [H] [F], représenté par son avocat Maître Damien DEGRANGE, Avocat au barreau de CHAMBERY, entend informer les lecteurs de sa contestation, sans ambiguïté et de la manière la plus ferme qui soit, des faits de “pédophilie” et “corruption de mineurs” allégués par le quotidien LE DAUPHINE LIBERE dans ses parutions du 16 au 22 juin 2026. Il rappelle au journal l’application du principe de présomption d’innocence dont doit bénéficier chaque prévenu ou accusé. Monsieur [H] [F] répondra aux questions qui lui seront posées dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre, en toute transparence et dans l’objectif de rétablir son honneur et sa dignité », - CONDAMNER la SA LE DAUPHINE LIBERE à verser à Monsieur [H] [F] la somme provisionnelle de 20 000 € en réparation de l’atteinte grave à son honneur, à sa dignité, et à sa réputation, issue des articles parus entre les 16 et 22 juin 2026, - CONDAMNER la SA LE DAUPHINE LIBERE à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA LE DAUPHINE LIBERE aux entiers dépens. A l’audience du 7 juillet 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA LE DAUPHINE LIBERE demande au Juge des référés de : In limine litis, - PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 29 juin 2026, - DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - CONSTATER que la SA LE DAUPHINE LIBERE remplit les exigences de la bonne foi, - DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la SA LE DAUPHINE LIBERE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Il résulte de ce texte des exigences procédurales particulières, afférentes à un contentieux précis et instaurant, dans ce contentieux, une procédure dérogatoire au droit commun. La méconnaissance de l’une de ces exigences entraîne la nullité de l’acte.

Ces dispositions, dont la constitutionnalité ne fait pas débat, sont applicables à l’assignation en référé engageant une action sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et doivent être respectées à peine de nullité, sans avoir à démontrer l’existence d’un grief.

Les dispositions de cet article ne méconnaissent pas non plus les exigences de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes. Elles ne restreignent pas non plus l’exercice de la liberté d’expression ni le droit d’accès au juge.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 29 juin 2026 mentionne que Monsieur [H] [F] fait élection de domicile au cabinet de son conseil. Or, s’il n’est pas contesté que celui-ci est inscrit au barreau de Chambéry, son cabinet est situé au Bourget-du-Lac et non dans la ville de Chambéry, siège de la juridiction saisie. Si aux termes de l’article 760 du Code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile, il convient de rappeler que le sens d’une élection de domicile est, notamment, de fixer de façon purement fictive un domicile permettant l’exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès. Donc, dans le cadre d’une élection de domicile chez un avocat, c’est l’adresse du cabinet de celui-ci qui doit être prise en compte et non le barreau auquel il est rattaché pour connaître la ville dans laquelle il se situe.

Ainsi, la circonstance que le conseil de Monsieur [H] [F] soit inscrit au barreau de Chambéry ne saurait suppléer l’absence d’élection de domicile dans cette ville, dès lors que son domicile professionnel est situé au Bourget-du-Lac.

Dès lors, Monsieur [H] [F] ne justifiant pas d’une élection de domicile dans la ville de Chambéry, il y a lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par la SA LE DAUPHINE LIBERE et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 juin 2026.

Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette exception, ni les autres demandes de Monsieur [H] [F].

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [F] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [F] à payer à la SA LE DAUPHINE LIBERE la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS nulle l’assignation délivrée le 29 juin 2026 à la demande de Monsieur [H] [F],

DISONS n’y avoir lieu à examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette exception ni les autres demandes de Monsieur [H] [F],

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à la SA LE DAUPHINE LIBERE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.