Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00448
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 434 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 08 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00448 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6YZ AFFAIRE : [W] [P] C/ [O] [I], CPAM 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du huit Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P], demeurant 24 rue des cités Sainte Anne - 54300 LUNEVILLE représentée par Me Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
Madame [O] [I] [E] en sa qualité de gérant de l’institut B’ATTITUDE - E.I. SIRET 514 307 925 00024, demeurant 120 avenue André Malraux - 54600 VILLERS LES NANCY non comparante
CPAM MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre - 54047 NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026.
Et ce jour, huit Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Dans l’assignation en référé expertise médicale/provision délivrée les 25 juin et 3 juillet 2026 Madame [W] [P] reproche à Madame [O] [I], gérante de la SOCIETE B’ATTITUDE, les complications, telles que décrites dans l’assignation, ayant suivi un acte de détatouage partiel (la demanderesse évoquant une volonté de l’atténuer pour le retroucher ultérieurement) sur le haut de l’épaule, côté dos, au-dessus de l’omoplate gauche.
Mme [I] et la CPAM, régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience du 21 juillet 2026 et l’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472, 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites au soutien de la demande d’expertise,
Vu l’absence de toute contestation opposée à cette demande.
Au vu de ces éléments il convient d’y faire droit, conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la demande, tous droits des parties réservés.
En l’état la responsabilité de la défenderesse n’est pas établie de sorte qu’il convient de rejeter la demande de provision.
L’équité ne recommande pas d’allouer à la demanderesse le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, tous droits des parties réservés, une expertise médicale de Madame [W] [P] et désignons le docteur [B] [F] 74 rue du Rocher 75008 PARIS 08 E-mail : [email protected] Tél. fixe : 01.42.49.99.24
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de l’intéressée,les observations de son conseil et s’être fait communiquer, y compris par un tiers détenteur, tous documents utiles relatifs aux actes litigieux, en ce compris tous éléments sur la réalisation du tatouage en 2017, examiner Madame [P] et décrire les lésions que celle-ci impute à l’intervention de détatouage partiel, en indiquant si celles-ci présentent ou non un caractère anormal, rechercher l’état initial de Mme [P] avant l’intervention, en recherchant notamment tous éléments sur le tatouage supprimé, les conditions de sa réalisation et les éventuels manquements à cet égard ( Mme [P] évoquant dans ses conclusions un tatouage semblant avoir été réalisé trop profondément entrainant une diffusion prématurée du pigment et une altération esthétique), donner toutes indications sur la nature des actes de détatouage partiel réalisés et dire s’ils étaient adaptés, consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux exigences médicales en la matière, dans la négative indiquer la nature des manquements, Rechercher l’existence d’éventuels autres manquements que ceux de Madame [I], s’agissant notamment du suivi de l’intervention par Mme [P] elle même ( respect des préconisations en la matière, soins...) et des soins apportés ultérieurement par les médecins consultés, Rechercher s’il existe le cas échéant une autre cause expliquant les complications survenues notamment l’ état antérieur, une allergie, les modalités de réalisation du tatouage en 2017..., en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective de manière à pouvoir déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités, fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime : I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [P] dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande de provision de Madame [W] [P],
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à Madame [W] [P] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Madame [W] [P] aux frais et dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.