Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00153
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/09/2026

N° RG 26/00153 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6ES

DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [F] [S] [Z] [Adresse 1] représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. INNOVA COMPANY, exerçant sous l’enseigne LE SITE DE L’AUTO [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Société de droit hollandais LME CARS [Adresse 3] (PAYS-BAS) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [N] [E] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [M] [W], greffier

Débats : en audience publique le : 30 Juin 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2024, Mme [K] [Z] a acquis auprès de la société de droit hollandais Lme Cars un véhicule d’occasion de marque Tesla immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 22.750 euros, outre le paiement d’une somme de 1.890 euros à la Sas Innova Company exerçant sous l’enseigne Le Site de l’Auto agissant en tant que mandataire automobile.

Courant avril 2024 Mme [K] [Z] a adressé plusieurs courriels à la société Lme Cars et à la société Innova Company signalant différents défauts affectant le véhicule.

L’assureur protection juridique de Mme [K] [Z] a fait diligenter une expertise privée dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2025.

Par courrier du 09 février 2026, l’assureur protection juridique de Mme [K] [Z] a mis en demeure la Sas Innova Company exerçant sous l’enseigne Le Site de l’Auto de proposer une solution amiable d’indemnisation ou de prendre en charge les réparations nécessaires.

Par actes régulièrement signifiés le 30 mars 2026 et le 22 avril 2026, Mme [K] [Z] a fait assigner la société Lme Cars et la Sas Innova Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant ledit véhicule et réserver les dépens.

A l’appui de sa demande d’expertise, Mme [K] [Z] expose que plusieurs défauts ont été constatés dès la livraison du véhicule, notamment d’ouvertures de portes, un déséquilibre de la batterie rendant les recharges difficiles, des suspensions endommagées et un dysfonctionnement d’un phare. Elle inque que l’expert amiable a dressé une liste des désordres et a considéré qu’une expertise contradictoire plus approfondie était nécessaire. Elle précise qu’une action en garantie des vices cachés pourrait être intentée à l’encontre du vendeur ainsi qu’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’intermédiaire.

A l’audience du 30 juin 2026 , Mme [K] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes.

La Sas Innova Company, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

La société de droit hollandais Lme Cars, régulièrement citée selon acte de transmission à l’étranger délivré le 22 avril 2026, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par la société Alliance Experts Savoie le 24 juillet 2025 conclut à la présence de désordres affectant le véhicule et précise qu’une expertise contradictoire est techniquement justifiée. L’expert relève notamment que l’ouverture d’urgence n’est pas fonctionnelle, que la prise de charge est bloquée, que l’“assiette du véhicule [est] anormalement basse”, outre un deséquilibre des éléments de batterie haute tension.

Aussi les travaux de remise en état du véhicule ont été chiffrés à la somme de 31.490,18 euros par la société Tesla, dépositaire du véhicule.

Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’organisation d’une expertise technique est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant à la résolution du litige d’établir de manière contradictoire la nature et l’origine des désordres affectant le véhicule de marque Tesla immatriculé [Immatriculation 1].

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [K] [Z] et selon mission reprise au dispositif.

2 - Sur les dépens

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).

Les dépens sont donc à la charge de la demanderesse, Mme [K] [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [K] [Z], la Sas Innova Company exerçant sous l’enseigne Le Site de l’Auto et la société de droit hollandais Lme Cars ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [I] [O], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 4] Email : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Avec mission pour lui de :

1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,

2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis sont immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,

3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, dire s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,

4° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

5° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 08 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [K] [Z], avant le 08 octobre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

DISONS que cette consignation devra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [K] [Z],

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue d’un éventuel procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.

En foi de quoi la présente décision a été signée par [N] [E], juge des référés, et [M] [W], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.