Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00258
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 25/00258 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3IS N° Minute : 26/00183

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. RF MARLE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 849 836, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.S. [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 02 Juillet 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 16 mai 2022, la SCI RF MARLE a donné à bail commercial à la SAS [T] [X] un local composé du lot n° 924 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Dunkerque (59140), pour une durée de 9 ans à compter du 16 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 2.214,00 euros TVA incluse (soit 1.845,00 euros hors taxes), payable à terme échu et pour la première fois le 5 juin 2022, outre une provision mensuelle sur charge, sur taxe foncière, et sur assurance.

Par acte du 18 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, la SCI RF MARLE a fait assigner la SAS [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 6 novembre 2025, et lui demande de : - constater la résiliation de plein droit du bail au 18 août 2025 - ordonner l’expulsion de la SAS [T] [X] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force public si nécessaire ; - condamner par provision la SAS [T] [X] à lui payer la somme de 12.363,16 euros sur l’arriéré des loyers et charges, outre l’ensemble des loyers au jour de la résolution du bail et une indemnité d’occupation de 3.302,16 euros pour la période postérieure à la résolution du bail jusqu’à complète libération des lieux ; - dire que la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ; - condamner la SAS [T] [X] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris l’état de frais du commissaire de justice de 171,82 euros.

A l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la SCI RF MARLE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à ramener sa demande en paiement à la somme de 3.184,85 euros à titre de provision sur l’arriéré des loyers et charges, outre le paiement des loyers au jour de la résolution du bail et celui d’une indemnité d’occupation de 3.274,15 euros TTC pour la période postérieure à la résolution du bail et jusqu’à complète libération des lieux, et s’oppose à la demande adverse de délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il demeure une dette passé le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, quand bien même elle a rectifié le décompte des sommes dues pour tenir compte du calcul exact de l’indexation du loyer, et ce même s’il était tenu compte des contestations du preneur concernant des charges qu’il considère comme indûment réclamées. Elle estime par ailleurs que la demande reconventionnelle en paiement à cet égard est infondée.

En défense, la SAS [T] [X], représentée par son conseil, conclut à titre principal à la nullité du commandement de payer ou en tout état de cause à son absence d’effet, et à l’irrecevabilité ou à tout le moins au mal fondé de l’assignation.

A titre reconventionnel, elle demande au juge des référés de : - dire que les frais d’assurance ne peuvent être imputés au preneur à défaut d’indication dans l’inventaire des charges, - dire que le bailleur ne peut imputer les frais des grosses réparations au preneur et notamment les appels de fonds pour le fonds travaux, - fixer, en tant que de besoin, au mois d’avril sa créance au titre de la différence entre les sommes appelées et les somme payée à la somme de 3.169,42 euros, - condamner la SCI RF MARLE à lui payer, au titre des sommes indûment payées s’agissant des charges sollicitées, la somme totale de 7.466,36 euros TTC, soit: * 2.161,52 euros TTC au titre des charges indues pour 2022 * 1.555,96 euros TTC au titre des charges indues pour 2023 * 1.780,30 euros TTC au titre des charges indues pour 2024 * 1.968,58 euros TTC au titre des charges indues pour 2025

- ordonner la compensation desdites sommes avec celles qui resteraient dues au titre des sommes sollicitées par le bailleur.

A titre subsidiaire, la SAS [T] [X] sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur deux ans, et demande que le bénéfice de l’exécution provisoire soit écarté. Enfin, elle conclut au rejet des demandes adverses en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réclame l’allocation à son profit d’une indemnité de 1.500,00 euros sur ce fondement.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que compte tenu du décompte qu’elle établit et des versements qu’elle a effectués, elle n’était plus redevable d’aucune somme envers le bailleur à la date d’expiration du commandement de payer, et relève avoir indûment payé des sommes au titre des charges non imputables au locataire. Enfin, elle se prévaut des difficultés rencontrées et du fait qu’elle emploie plusieurs salariés à l’appui de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail commercial

L'article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS [T] [X] à la demande de la SCI RF MARLE le 18 juillet 2025, date à laquelle la créance était évaluée en principal par le bailleur à la somme de 8.735,82 euros, et ce au titre d’un solde de charges impayées de 2024 pour 938,22 euros, du loyer partiellement impayé de mai 2025 pour 1.500,00 euros, et des loyers impayés de juin et juillet 2025 correspondant à un montant de 6.297,60 euros.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, comme le sollicite le preneur, la nullité d’un commandement de payer, lecette juridiction ne pouvant que déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.

En revanche, au vu des décomptes et pièces produits, il convient de rechercher si, passé le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, le preneur restait redevable de sommes au bailleur, ce qui conditionne l’acquisition, ou non, de la clause résolutoire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que lors de la conclusion du bail le 16 mai 2022, le montant mensuel dû s’établissait à la somme de 2.214,00 euros TVA incluse au titre du loyer (soit 1.845,00 euros hors taxes), et à une provision mensuelle de 288,00 euros sur charges, de 300,00 euros sur taxe foncière, et de 48,00 euros sur assurance.

Les parties ont convenu d’indexer ce loyer chaque année à la date anniversaire du bail sur la base de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, en fonction du dernier indice connu au jour de la conclusion du bail base référence 100 du 1er trimestre 2008, ce qui correspond à l’indice T4 2021 pour 118,59, rapporté à l’indice du 2ème trimestre (trimestre anniversaire). Et à compter de mars 2023, la SCI bailleresse a été tenue d’appliquer la TVA sur la provision sur charges, taxe foncière et assurance, de sorte que le montant mensuel de cette provision s’est alors établi à (240,00 euros + 300,00 euros + 48,00 euros) + 20% = 588,00 euros + 117,60 euros = 705,60 euros.

Par application de l’indexation contractuellement applicable, les sommes mensuelles effectivement dues au titre des loyers et provision sur charges, taxe foncière et assurance, s’établissent comme suit:

- à compter du 16 mai 2023 : loyer : (1.845,00 euros x [131,81/118,58]) = 2.050,67 euros HT soit 2.460,80 euros TTC provision sur charges, taxe foncière et assurance = 705,60 euros TTC soit un total de (2.460,80 euros + 705,60 euros) = 3.166,40 euros TTC - à compter du 16 mai 2024 : loyer : (2.050,67 euros x [136,72/131,81]) = 2.127,06 euros HT soit 2.552,47 euros TTC provision sur charges, taxe foncière et assurance = 705,60 euros TTC soit un total de (2.552,47 euros + 705,60 euros) = 3.258,07 euros TTC - à compter du 16 mai 2025: loyer : (2.127,06 euros x [136,81/136,72]) = 2.128,46 euros HT soit 2.554,15 euros TTC provision sur charges, taxe foncière et assurance = 705,60 euros TTC soit un total de (2.554,15 euros + 705,60 euros) = 3.259,75 euros TTC

Les sommes dues étant payables à terme échu, le 5 de chaque mois, le montant des sommes effectivement dues à compter de l’échéance de juin 2023 et jusqu’à celle de juin 2025 (correspondant à la dernière échéance échue à la date de délivrance du commandement de payer, puisque le loyer de juillet 2025 était exigible le 5 août suivant), au titre du loyer et de la provision sur charges, taxe foncière et assurance, s’établit à la somme de : ([3.166,50 euros x 12 mois] + [3.258,07 euros x 12 mois] + [3.259,75 x 1 mois]) = 80.354,59 euros.

Or, le montant du loyer et de la provision sur charges, taxe foncière et assurance, effectivement appelé a été de 76.754,40 euros, décomposé comme suit : - de juin 2023 à juin 2024 : (2.292,00 euros + 705,60 euros) x 13 mois = 38.968,80 euros, - de juillet 2024 à juin 2025 (correspondant à la dernière échéance échue à la date de délivrance du commandement de payer) : (2.443,20 euros + 705,60 euros) x 12 mois = 37.785,60 euros.

Partant, la différence entre les sommes effectivement dues et celles appelées au titre des loyers et provisions sur charges, taxe foncière et assurance s’établit à un montant de (80.354,59 euros - 76.754,40 euros) = 3.600,19 euros, en faveur du bailleur.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que jusqu’en décembre 2024, le preneur a payé les sommes telles qu’elles étaient appelées, certes parfois avec retard, ce qui, sur la période de juin 2023 à décembre 2024 correspond à la somme de ([2.292,00 euros + 705,60 euros] x 13 mois) + ([2.443,20 euros + 705,60 euros] x 6 mois) = 57.861,60 euros.

De janvier 2025 jusqu’au 18 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, il est justifié au vu des relevés de compte bancaire du bailleur, des paiement suivants effectués par virements par la SAS [T] [X], imputables sur les sommes dues jusqu’au terme de juin 2025 inclus : - 06/01/2025 : 1.648,80 euros - 21/01/2025 : 750,00 euros - 24/01/2025 : 750,00 euros - 05/02/2025 : 750,00 euros - 17/02/2025 : 1.648,80 euros - 20/02/2025 : 750,00 euros - 24/02/2025 : 750,00 euros - 03/03/2025 : 750,00 euros - 05/03/2026 : 1.650,00 euros - 10/03/2025 : 2.148,80 euros - 13/03/2025 : 1.000,00 euros - 13/05/2025 : 500,00 euros - 21/05/2025 : 500,00 euros - 23/05/2025 : 500,00 euros - 26/05/2025 : 500,00 euros - 27/05/2025 : 1.148,80 euros - 28/05/2025 : 1.148,80 euros - 30/05/2025 : 500,00 euros - 02/07/2025 : 500,00 euros - 17/07/2025 : 500,00 euros soit un total de 18.394,00 euros

Partant, au 18 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, elle était redevable d’une somme de (80.354,59 euros - [57.861,60 +18.394,00 euros]) = 4.089,99 euros au titre des loyers et provision mensuelle sur charges, taxe foncière et assurance impayés.

De plus le commandement de payer vise également un solde de charges impayées de 2024 pour 938,22 euros, lequel au vu des pièces produites, s’analyse en une régularisation de charges, le bailleur ayant opéré une soustraction entre les sommes réellement dues au vu des pièces produites, s’élevant à la somme totale de 4.516,60 euros au titre des charges, 4.197,60 euros au titre de la taxe foncière et 691,20 euros au titre de l’assurance, et les provisions sur charges effectivement réglées sur ces différents postes, respectivement pour 3.456,00 euros, 4.320,00 euros et 691,20 euros.

Dès lors, au 18 juillet 2025, la SAS [T] [X] était redevable d’une somme totale de (4.098,99 euros + 938,22 euros) = 5.037,21 euros.

Dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer, la SAS [T] [X] a réglé les sommes suivantes : - 23/07/2025 : 500,00 euros - 23/07/2025 : 500,00 euros - 28/07/2025 : 500,00 euros - 31/07/2025 : 938,22 euros (correspondant précisément à la régularisation de charges visée au commandement de payer, que de ce fait le preneur n’entendait manifestement pas contester) - 04/08/2025 : 500,00 euros - 12/08/2025 : 148,80 euros - 13/08/2025 : 648,80 euros - 13/08/2025 : 500,00 euros soit un total de : 4.235,82 euros

Dès lors, le preneur restait redevable, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une somme de (5.037,21 euros - 4.235,82 euros) = 801,39 euros.

En conséquence, la SAS [T] [X] n'a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 18 août 2025 et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Depuis cette date, la SAS [T] [X], occupante sans droit ni titre, est tenue de s'acquitter auprès de la SCI RF MARLE, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de juillet 2025, cette indemnité devant correspondre au loyer fixé dans le bail commercial, avec l’indexation contractuellement prévue et la TVA, outre la provision sur charges, taxe foncière et assurance contractuellement prévue à laquelle s’applique la TVA.

Enfin, aucune considération ne commande de dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, dès lors que ce dépôt n’a pas pour objet de l’indemniser du non paiement régulier des loyers et provisions sur charges.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La SCI RF MARLE justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production du bail commercial liant les parties, du commandement de payer signifié le 18 juillet 2025, des relevés de comptes bancaires et décomptes qu’elle produit.

Comme indiqué au paragraphe précédent, la SAS [T] [X], est redevable, terme de juin 2025 inclus, de la somme de 801,39 euros, correspondant au solde restant dû au titre des loyers et provision mensuelle sur charges, taxe foncière et assurance, et de la régularisation de charges visée au commandement de payer.

Des paiements étant intervenus postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, il convient de condamner la SAS [T] [X] à payer à ce titre, par provision et en deniers ou quittance, la somme de 801,39 euros à la SCI RF MARLE.

Par ailleurs, il convient de la condamner à titre provisionnel, au paiment d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de juillet 2025, cette indemnité devant correspondre au loyer fixé dans le bail commercial, avec l’indexation contractuellement prévue révisable chaque année au 16 mai (étant observé qu’à la date de la présente décision, l’ILC du 2ème trimestre 2026 n’est pas encore publié) et application de la TVA, outre la provision sur charges, taxe foncière et assurance contractuellement prévue à laquelle s’applique également la TVA.

Enfin, aucune considération ne commande de dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, dès lors que ce dépôt n’a pas pour objet de l’indemniser du non paiement régulier des loyers et provisions sur charges.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

S’agissant de la demande provisionnelle de remboursement des charges que le preneur considère comme indûes, force est de constater que le bail mentionne expressément, conformément aux exigences de l’article L145-40-2 du code de commerce, un inventaire des charges avec indication de leur répartition entre bailleur et locataire. Il y est notamment prévu que celui-ci supporte la taxe foncière et ses taxes additionnelles, et s’agissant d’un local stitué dans une copropriété, “la quote-part des charges relatives aux éléments d’équipement utilisés et aux services communs ; tous frais de maintenance (...)”.

Les provisions pour travaux au titre de la loi ALUR, qui sont des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, concernent notamment des travaux de maintenance, lesquels, aux termes du bail, sont mis à la charge du preneur.

De plus, la bail met également expressément à la charge du preneur l’entretien des tuyaux d’évacuation, des canalisation, des robinets d’eau et de gaz, mais également la quote-part des charges relatives aux éléments d’équipement utilisés et aux services communs, les coûts attachés à la conception, ainsi que les cotisations d’assurance.

Dès lors, les contestations élevées par la SAS [T] [X] concernant les charges qui lui ont été refacturées s’agissant des provisions pour travaux au titre de la loi ALUR, du rachat d’un émetteur, des travaux concernant les vannes colonnes de chauffage, de remplacement d’interphone et de prolongement de trottoir dans la cour (qui concernent des éléments d’équipement utilisés et aux services communs), ainsi que des coûts de maîtrise d’oeuvre et de géomètre (attachés à la conception), sont infondées.

En revanche, il ne résulte pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de la clause de répartition des charges entre les parties insérées au bail, que les frais de mise à jour du règlement de copropriété doivent être mis à la charge du preneur (soit les sommes de 163,80 euros figurant au décompte du 4 juillet 2022 et de 163,80 euros figurant au décompte du 29 février 2024).

Le bailleur sera donc condamné à rembourser, par provision, la somme de (2 x 163,80 euros) = 327,60 euros, au preneur.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Son alinéa 2 autorise toutefois, par renvoi à l'article 1343-5 du code civil, la juridiction à suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, par l’octroi de délais de paiement, dès lors que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée.

Tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire, et ce même dans l’hypothèse où le preneur s’est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le preneur a régulièrement procédé à des paiements depuis le début du contrat de bail, après la délivrance du commandement de payer et au cours de la présente instance, bien que ceux-ci n’aient pu couvrir l’intégralité des sommes dues.

Partant, et dans la mesure où il importe également de préserver l’emploi des salariés employés par la SAS [T] [X], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

La compensation entre les sommes dues par le preneur au bailleur et celles dues par le bailleur au preneur sera ordonnée.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La SAS [T] [X], qui succombe principalement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’état de frais du commissaire de justice pour 171,82 euros.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI RF MARLE l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.

La SAS [T] [X] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune considération ne commande d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Constatons à compter du 18 août 2025 la résiliation du bail commercial liant la SCI RF MARLE, bailleur, à la SAS [T] [X], preneur, portant sur le local à usage commercial composé du lot n° 924 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Dunkerque (59140) ;

Condamnons à titre provisionnel la SAS [T] [X] à payer en deniers ou quittance à la SCI RF MARLE, la somme de la somme de 801,39 euros correspondant au solde restant dû au titre des loyers et provision mensuelle sur charges, taxe foncière et assurance, terme de juin 2025 inclus, et à la régularisation de charges visée au commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 ;

Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS [T] [X] à compter du terme de juillet 2025, au montant du loyer fixé dans le bail commercial, avec l’indexation contractuellement prévue révisable chaque année au 16 mai (étant observé qu’à la date de la présente décision, l’ILC du 2ème trimestre 2026 n’est pas encore publié) et application de la TVA, outre la provision sur charges, taxe foncière et assurance contractuellement prévue à laquelle s’applique également la TVA, et Condamnons en tant que de besoin la SAS CHAUVIEREE [X] au paiement de cette indemnité à la SCI RF MARLE ;

Autorisons la SAS [T] [X] à s'acquitter de cette dette à l'égard de la SCI RF MARLE dans un délai de DEUX ANS à compter de la signification de la présente décision ;

Ordonnons en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 à la SAS [T] [X] en application de l'article L 145-41 du code de commerce ;

Rappelons que la clause résolutoire de plein droit ne sera pas acquise, si le locataire se libère dans les conditions fixées par la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut pour la SAS [T] [X] de payer à bonne date, en sus du loyer et des provisions sur charges, taxe foncière et assurance courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception: - le tout deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire sera acquise, - la SAS [T] [X] devra procéder à la restitution des clés du local dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure ; - il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS [T] [X] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local commercial composé du lot n° 924 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; - la SAS [T] [X] devra payer, le 5 de chaque mois, à la SCI RF MARLE une indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de juillet 2025 correspondant au montant du loyer fixé dans le bail commercial, avec l’indexation contractuellement prévue, révisable chaque année au 16 mai (étant observé qu’à la date de la présente décision, l’ILC du 2ème trimestre 2026 n’est pas encore publié) et application de la TVA, outre la provision sur charges, taxe foncière et assurance contractuellement prévue à laquelle s’applique également la TVA ; - en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelons que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre ;

Condamnons la SCI RF MARLE à payer par provision à la SAS [T] [X] une somme de 327,60 euros ;

Ordonnons la compensation entre les sommes dues par le preneur au bailleur et celles dues par le bailleur au preneur ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la SAS [T] [X] à payer à la SCI RF MARLE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’état de frais du commissaire de justice pour 171,82 euros ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.