Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04715
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 septembre 2026
N° RG 25/04715 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOST Minute N° 26/0173
AFFAIRE : [S], [Y] [L] [Z] C/ S.A.S. [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [Y] [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (VENEZUELA), de nationalité Venézuélienne, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
S.A.S. [D], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 429 837 164 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée le : à : [S], [Y] [L] [Z] (LRAR) Me Ludovic HERINGUEZ
Copie délivrée le : à : [S], [Y] [L] [Z] (LS) S.A.S. [D] (LRAR + LS)
Copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 6 août 2025, Monsieur [S] [L] [Z] a fait assigner la SAS [D] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 02 juin 2026.
Monsieur [S] [L] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS [D] a requis un jugement sur le fond et a sollicité de : Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur à la somme de 1.500 euros pour abus du droit d’agir ;Condamner le demandeur à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions de Monsieur [S] [L] [Z]
Il résulte de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Il résulte de l’article 446-1 du Code de procédure civile que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, le demandeur n’ayant pas comparu lors de l’audience, sans soutenir oralement ni se référer à son acte introductif d’instance, est dès lors réputé avoir abandonné l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [S] [L] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le fait de saisir la juridiction sans soutenir ses demandes, par défaut à l’audience, caractérise une intention dilatoire faisant dégénérer l’action en abus.
À ce titre, Monsieur [S] [L] [Z] sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [Z] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [L] [Z] à verser à la SAS [D] la somme de 1.200 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [Z] à payer à la SAS [D] la somme de 500 euros au titre de l’abus du droit d’agir ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [Z] à verser à la SAS [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/04715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.