Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00148
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBDC
Minute : 26/743
JUGEMENT
Du :08 Septembre 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [N], demeurant 5 rue du Moulin - 67370 BERSTETT représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [O] [R] épouse [N], demeurant 5 rue du Moulin - 67370 BERSTETT représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. PARKIMMO 57, demeurant 64 rue du Maréchal Joffre - 57240 NILVANGE représentée par M. [B] [J]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession daté du 31 mai 2019, la S.C.I. [F] [P], gérée par Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N], a cédé l’immeuble sis 64 rue du Maréchal Joffre 57240 NILVANGE à la S.C.I. PARKIMMO 57.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 23 janvier 2026, Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] ont fait assigner la S.C.I. PARKIMMO57 devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir : - Recevoir les demandeurs en leurs demandes, - Condamner la défenderesse au paiement, au principal, d’une somme de 9.690,78 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025, - Condamner en outre la défenderesse au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner en tout état de cause la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure, - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs intérêts, les demandeurs font valoir que suite à la cession du bien immobilier susvisé, l’acquéreur, la société défenderesse, n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès du fournisseur d’énergie pour la reprise à son compte des factures d’électricité, ce en violation des dispositions contractuelles liant les parties. Ils indiquent avoir, de ce fait, continué à payer les factures d’abonnement et de consommation d’électricité, sur la période s’étalant du mois de novembre 2020 à janvier 2025, soit la somme totale de 9.690,78 euros après déduction du prélèvement du 4 janvier 2021 faisant l’objet de prescription.
Ils se prévalent également d’un préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation par l’octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de l’importance des sommes prélevées sur leur compte personnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, renvoyée sur demande du défendeur, avant d’être retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N], représentés par leur conseil, indiquent être gérants d’une S.C.I. située à Sablon créée en 2005, spécialisée dans la location de terrains et biens immobiliers. Ils rappellent avoir acquis l’immeuble litigieux le 19 mars 2007, avant de le céder le 31 mai 2019 à la S.C.I. PARKIMMO 57 pour la somme de 210.000 euros, et que l’acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle l’acquéreur devait faire son affaire de tous les contrats de distribution. Ils dénoncent l’attitude de l’acquéreur qui n’a pas fait le nécessaire pour reprendre à son compte les factures d’électricité jusqu’à la fin d’année 2025, de sorte que les demandeurs ont continué de payer les factures par prélèvement sur leur compte personnel en l’absence de communication de nouvelles coordonnées bancaires, ce dont ils se sont rendus compte en fin d’année 2025. Ils chiffrent le montant des factures indûment payées à la somme totale de 9.690,78 euros, dont ils sollicitent la condamnation au paiement par la société défenderesse, outre la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.I. PARKIMMO57, représentée par Monsieur [B] [J], reconnait avoir acquis l’immeuble susvisé le 31 mai 2019, évoque un état des lieux des compteurs qui devait avoir lieu, une installation vétuste, et un agent immobilier qui aurait dû communiquer les informations. La société dénonce une communication laborieuse, le décès d’un agent et l’impossibilité de retrouver des traces d’échanges par mails suite à un problème informatique. Elle indique qu’un compteur a été mis au nom d’un gestionnaire, Monsieur [K], suite à une erreur d’identification. Elle ajoute avoir repris un mauvais abonnement et avoir réglé le problème en fin d’année 2025. Elle estime qu’il y a une division des torts, expliquant que la société n’avait que le compteur des communs, et s’oppose au paiement, laissant toute l’appréciation à la juridiction de céans. Elle regrette de ne pas avoir diligenté une procédure contre Monsieur [N] à l’époque, et dépose les factures payées avec les mauvaises informations, rappelant que tout a été découvert en fin d’année 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 31 mai 2019, la S.C.I. [F] [P] a vendu à la S.C.I. PARKIMMO57 un immeuble sis 64 rue Maréchal Joffre 57240 NILVANGE moyennant un prix de vente de 210.000 euros.
Cet acte d’acquisition prévoit (§ CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES) que « L’acquéreur fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le vendeur. (…) Le vendeur déclare être à jour des factures mise en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fournitures. ».
A ce titre, les demandeurs indiquent que l’acquéreur n’a pas procédé aux démarches utiles auprès du fournisseur d’énergie du bien susvisé, de sorte qu’ils ont continué à s’acquitter des factures d’électricité jusqu’à la fin de l’année 2025. Ils produisent à ce titre les factures afférentes, datées du 10 novembre 2020 au 6 septembre 2025, d’un montant total de 9.705,07 euros, toutes adressées à la SCI [F] [P] et mentionnant au titre des données du point de livraison « 64 RUE DU MARECHAL JOFFRE 57240 NILVANGE », soit l’adresse du bien immobilier susvisé.
Il est également produit les justificatifs de prélèvement des factures sur le compte commun ouvert au nom de « M. ou MME [V] [N] », dont les montants correspondent aux factures susmentionnées, pour la somme totale de 9.782,21 euros du 4 janvier 2021 au 22 septembre 2025.
Il est justifié d’une relance de la société défenderesse par courrier du 22 octobre 2025.
De son côté, la S.C.I. PARKIMMO 57 s’oppose à la demande, mais ne conteste pas que les sommes payées étaient indues. Elle fait état de sa bonne foi et se prévaut de difficultés de communication, les informations relatives aux abonnements d’eau et d’électricité n’ayant pas été communiquées et les recherches pour identifier l’abonnement d’électricité par nom ayant fait apparaître Monsieur [W] [Y], qui correspondait en réalité au compteur d’un appartement voisin et non à celui des communs. Elle dénonce une omission du vendeur de régulariser les abonnements, ce qui a empêché l’acquéreur de souscrire correctement le nouveau contrat.
Elle produit une photographie du type de compteur présent lors de la reprise de l’immeuble, et justifie de factures d’électricité concernant un bien immobilier sis 64 rue du Maréchal Joffre 57240 NILVANGE.
En tout état de cause, et nonobstant les motifs invoqués, il est pleinement rapporté la preuve de paiement indus.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.C.I. PARKIMMO57 à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] la somme de 9.690,78 euros, telle que demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] sollicitent la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, à défaut de justifier d’un préjudice distinct du remboursement des sommes indues, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. PARKIMMO57, partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la S.C.I. PARKIMMO57 sera condamnée à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la S.C.I. PARKIMMO57 à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] la somme de 9.690,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. PARKIMMO57 à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.C.I. PARKIMMO57 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.