Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00816
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74S
Minute : 26/738
JUGEMENT
Du :08 Septembre 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EDF, demeurant 22/30 Avenue de Wagram - 75008 PARIS représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [I], demeurant 10 Résidence du Vallon - 57940 METZERVISSE, comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2025, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue, enjoignant à Madame [G] [I] de payer à la SA EDF la somme principale de 9 709,85 euros augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 19,14 euros au titre du dépôt de la requête. Cette décision a été signifiée à domicile 21 août 2025.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, Madame [G] [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
Dans ses écritures reçues les 9 et 18 février 2026, la SA EDF demande au tribunal de : -Donner acte à la société EDF de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces ; -Condamner Madame [G] [I] au paiement de la somme principale de 9 709,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ; -Condamner Madame [G] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [G] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer ; -Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026, puis renvoyée au 10 mars 2026, date à laquelle la SA EDF a maintenu ses demandes, tandis que Madame [G] [I], comparante en personne, a sollicité un apurement de sa dette par des versements mensuels entre 100 et 150 euros. Après un dernier renvoi pour communication des conclusions de la SA EDF à Mme [I], l’affaire a été retenue, les parties maintenant leurs demandes respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile le 21 août 2025. L’opposition formée par Madame [G] [I] le 15 septembre 2025 l’a été dans le délai susvisé et doit donc être déclarée recevable.
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non avenue.
Sur la demande en paiement :
La SA EDF verse aux débats outre le décompte de la créance d’un montant de 9.709,85 euros, les factures impayées, notamment la facture de régularisation du 16 mai 2024 d'un montant de 9 337,91 euros et la facture de résiliation du 21 août 2024 d'un montant de 1 089,04 euros.
Il ressort de ces documents qu’après déduction des règlements effectués, Mme [I] demeure redevable envers la SA EDF d’une somme de 9.709,85 euros. Elle ne rapporte en effet aucun élément de nature à contester le calcul de la requérante ni de justifie de règlements.
Par voie de conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 9.709,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [G] [I] propose d’apurer la dette par versements de 100 ou 150 euros. Un tel montant ne permettant pas d’apurer la dette dans le délai prévu par l’article susvisé, la demande de délai doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [G] [I] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [G] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
DIT que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SA EDF la somme de 9 709,85 euros au titre du principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025;
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer la somme de 500 euros à la SA EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.