Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00223
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NC

Minute : 26/733

JUGEMENT

Du :08 Septembre 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES OISEAUX 2 à 12 IMPASSE DES VIGNES 57100 THIONVILLE REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA LCA, demeurant 4 RUE PIROUX TOUR THIERS - 54000 NANCY représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [P], demeurant 26 Allée des Marronniers - 57940 METZERVISSE, comparant en personne

Madame [X] [K], demeurant 26 Allée des Marronniers - 57940 METZERVISSE, comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié en étude le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 6587,81 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 5362,04 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 600 euros à titre de dommages et intérêts, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - entiers frais et dépens incluant les frais de signification de l’assignation, le droit de plaidoirie pour une somme de 13 euros et frais de signification de la présente décision. - avec exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, maintenait ses demandes.

Monsieur [F] [P], comparant en personne, faisait état d’un virement de 4.000 euros en date du 7 mars 2025 qui lui avait été retourné le 14 mars 2025. Il ne contestait pas le principe de la créance et indiquait pouvoir s’acquitter de la somme de 5000 euros, mais sollicitait la production d’un décompte actualisé au regard de la somme de 1480 euros réclamée au titre de frais.

Madame [X] [K], comparante en personne, ajoutait que le couple vendait l’appartement et qu’ils avaient un acquéreur.

A l’audience de renvoi du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, indiquait qu’aucun règlement n’était intervenu, et déposait un décompte actualisé à la date du 5 mai 2025 mentionnant la somme de 7556,80 euros.

L’affaire était mise en délibéré au 22 juillet 2025.

Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K], régulièrement avisés de la date de renvoi, n’étaient ni présents ni représentés. Ils se présentaient finalement à la fin de l’audience en indiquant qu’ils avaient rencontré des difficultés de stationnement.

Par décision en date du 9 septembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la juridiction de céans ordonnait une réouverture des débats à la demande des défendeurs, suite à leur courrier reçu au greffe le 27 mai 2025.

A l’audience de renvoi du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, maintenait ses demandes.

Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K], régulièrement avisés de la date de renvoi, n’étaient ni présents ni représentés.

L’affaire était mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Par décision en date du 2 décembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la juridiction de céans ordonnait une réouverture des débats à la demande du défendeur suite à une erreur sur l’heure de sa convocation.

A l’audience de renvoi du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, maintenait ses demandes.

Madame [X] [K], comparante en personne, indiquait que l’appartement était vendu et qu’ils attendaient la signature, mais qu’ils n’avaient pas connaissance du montant à rembourser. Elle ajoutait qu’aucun règlement n’était intervenu depuis le versement de la somme de 6.000 euros.

Monsieur [F] [P], comparant en personne, ne formulait aucune observation.

L’affaire était renvoyée aux fins de vérification du règlement.

A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, maintenait ses demandes et s’en tenait au dernier décompte actualisé produit.

Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K], régulièrement avisés de la date de renvoi, n’étaient ni présents ni représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires, qui n'ont pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété, les appels de fonds, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, le décompte de la créance arrêté au 11 septembre 2025, la sommation de payer du 9 décembre 2024, le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] restent devoir, après déduction des frais bancaires et de procédure, la somme de 2925,55 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 septembre 2025.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 décembre 2024.

Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme outre les intérêts, en application de l’article 14 III du règlement de copropriété.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Aucune mise en demeure ou lettre de relance n’est produite. Seule figure au dossier une sommation de payer du 9 décembre 2024 d’un montant de 160,18 euros.

Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.

La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 160,18 euros.

Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat »,et de « constitution du dossier transmis à l’huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires.

Sur les dommages et intérêts

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d'assignation et de signification de la présente décision.

La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n'est pas expréssement prévu par l'article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, la somme de 2925,55 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, la somme de 160,18 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 décembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oiseaux, 2 à 12 impasse les Vignes 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, de sa demande de condamnation solidaire ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [X] [K] aux dépens.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.