Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00888
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 08 Septembre 2026
N° RG 26/00888 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J3V4 N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [J]
Né(e) le 9 février 1968 à [Localité 1]
Ayant pour curateur/tuteur : [A] [X] [S] - Service tutelles de l'EPSM de [Localité 1]
Résidence habituelle : EPSM de [Localité 1] - [Adresse 1]
Date de l’admission : 29 juillet 1986
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 10 mars 2026
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 19 août 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline KERGLONOU, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 1] ;
En cas d’absence pour motif médical Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
En cas d’absence pour motif médical ou refus d'audition Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que : OU Si patient présent Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
- la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En cas d’absence pour motif médical En l’absence de [O] [J], qui n’a pas comparu, En cas d’absence pour refus de comparution En l’absence de [O] [J], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l'espèce, le 10 mars 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [J]. Depuis des certificats médicaux mensuels attestent de troubles mentaux justifiant d’une telle hospitalisation. Dans son avis motivé du 17 aout 2026 le docteur [Q] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que M. [J] est hospitalisé depuis plusieurs années pour des troubles du comportement hétéro-agressifs (tentative d'énucléation de tiers). Les troubles du comportement sont récurrents avec : agitation, hétéro-agressivité, vomissements provoqués sans réels facteurs déclenchant retrouvés. Un cadre de soin contraint, un quotidien très ritualisé ainsi qu'une surveillance rapprochée permettent de contenir ces troubles. M . [J] n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Les soins sans consentement doivent se poursuivre
L’avis médical motivé établi le 17 août 2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Ou si modification de la prise en charge après programme de soins Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [J] sont toujours réunies.
Ou si contrôle à 6 mois Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [J] sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [O] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
OU Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [O] [J] fait l’objet.
OU Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [O] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2026, [O] [J]
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [O] [J] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 08 [Etablissement 1] 2026 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2026, Me Pauline KERGLONOU
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2026 [A] [X] [S] - Service tutelles de l'EPSM de [Localité 1] OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [A] [X] [S] - Service tutelles de l'EPSM de [Localité 1] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 08 Septembre 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 08 Septembre 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 08 Septembre 2026, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.