Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01181
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] - [Localité 1]
MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 25/01181 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7ZX
EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Pierre LOMBARD Me Ségolène VIGNON copie dossier
JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge LE GREFFIER A L’AUDIENCE : Nadia HESSANI, Greffier LE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
Mme [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [L] [S] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
défaillant
Mme [Z] [F] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 01 Juin 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Nadia HESSANI, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société civile immobilière (SCI) JUMILAZO a été constituée le 27 avril 2011. Selon les statuts versés aux débats, son capital est divisé en 200 parts, dont 100 détenues par M. [L] [S] (50 %), 90 par Mme [R] [Y] (45 %) et 10 par Mme [Z] [F] (5 %).
Par acte authentique reçu le 16 août 2011 par Me [H] [E], notaire à [Localité 7] (Aisne), la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SCI JUMILAZO un prêt immobilier de 351 420 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 6] à Moy-de-l'Aisne, remboursable en 240 mensualités de 2 376,66 euros au taux annuel de 4,43 %.
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, inscrits pour un principal de 351 420 euros et des accessoires de 70 284 euros.
Le 9 octobre 2019, la SA BANQUE CIC EST a fait délivrer à la SCI JUMILAZO un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien financé.
Ce bien a été vendu amiablement le 25 septembre 2020 au prix de 202 000 euros. Le produit de la vente n'a permis qu'un désintéressement partiel de la banque.
Afin de recouvrer le solde de sa créance, la SA BANQUE CIC EST a ensuite fait diligenter d'autres mesures d'exécution par l'étude Bruno BELLANGER - [X] [A], commissaires de justice associés à [Localité 8]. Le 18 juin 2025, Me [X] [A] a dressé un certificat d'irrécouvrabilité de la SCI JUMILAZO relatant les diligences accomplies et leur échec.
Selon le décompte arrêté au 29 août 2025, la créance résiduelle de la banque s'élevait à 84 210,40 euros. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure les associés de régler cette dette à proportion de leurs parts sociales, soit 42 105,20 euros s'agissant de M. [L] [S].
Par actes de commissaire de justice du 2 et 3 décembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a assigné M. [L] [S], Mme [R] [Y] et Mme [Z] [F] en paiement, en leur qualité d'associés de la SCI JUMILAZO.
Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [L] [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
À l'audience du 1er juin 2026, le conseil de la SA BANQUE CIC EST a déclaré se désister de l'instance et de l'action à l'égard de Mme [R] [Y] et de Mme [Z] [F], celles-ci ayant réglé en cours d'instance les sommes correspondant à leurs parts respectives.
La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Au dernier état de ses prétentions, telles qu'elles résultent de l'assignation et du désistement exprimé à l'audience, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de : - constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [R] [Y] et de Mme [Z] [F] ; - condamner M. [L] [S], en sa qualité d'associé de la SCI JUMILAZO, à lui payer la somme de 42 105,20 euros ; - condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [S] aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre LOMBARD conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa créance contre la SCI JUMILAZO est établie par l'acte authentique de prêt et le décompte produit, que les mesures d'exécution engagées contre la société sont demeurées vaines et que M. [L] [S] doit en conséquence répondre de la moitié de la dette sociale en application des articles 1857 et 1858 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [S] n'ayant pas constitué avocat, il convient, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, de statuer sur le fond après avoir vérifié que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées. La décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
1. Sur le désistement partiel
En application des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'action emporte extinction de l'instance à l'égard des parties concernées. Le désistement d'instance n'a pas à être accepté lorsque le défendeur n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
La SA BANQUE CIC EST s'est expressément désistée de l'instance et de l'action à l'égard de Mme [R] [Y] et de Mme [Z] [F]. Celles-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Il convient dès lors de constater l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard. L'instance se poursuit contre M. [L] [S].
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l'article 1858 du même code, le créancier ne peut toutefois poursuivre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il incombe ainsi au créancier d'établir, d'une part, l'existence et le montant de la dette sociale et, d'autre part, le caractère préalable et vain des poursuites entreprises contre la société.
En l'espèce, l'acte authentique de prêt du 16 août 2011, le commandement de payer du 9 octobre 2019, l'acte de vente du 25 septembre 2020 et le décompte arrêté au 29 août 2025 établissent qu'après imputation du prix de vente du bien hypothéqué, la SCI JUMILAZO demeurait redevable envers la SA BANQUE CIC EST de la somme de 84 210,40 euros.
La banque a fait réaliser l'actif immobilier de la société dans le cadre de la poursuite engagée en 2019, sans être intégralement désintéressée. Elle a ensuite fait diligenter d'autres mesures d'exécution, notamment une tentative de saisie-vente au siège social, qui sont demeurées infructueuses ainsi qu'en atteste le certificat d'irrécouvrabilité du 18 juin 2025. Ces diligences, toutes antérieures à l'assignation du 2 décembre 2025, établissent l'insuffisance du patrimoine social pour acquitter le solde de la dette.
La condition de poursuites préalables et vaines étant satisfaite, l'action de la SA BANQUE CIC EST contre M. [L] [S] est recevable.
Il ressort par ailleurs des statuts versés aux débats, sans qu'aucune modification de la répartition du capital ne résulte des pièces, que M. [L] [S] détenait 100 des 200 parts sociales à la date d'exigibilité de la créance. Il doit dès lors répondre de 50 % de la dette sociale.
La somme mise à sa charge s'établit ainsi à 42 105,20 euros. Les paiements intervenus en cours d'instance de la part des deux autres associées correspondent à leurs obligations respectives et ne libèrent pas M. [L] [S] de sa propre part.
M. [L] [S] sera en conséquence condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 42 105,20 euros.
3. Sur les demandes accessoires
a. Sur les dépens
En application de l'article 399 du code de procédure civile et en l'absence de convention contraire, la SA BANQUE CIC EST conservera la charge des dépens afférents aux demandes dont elle s'est désistée à l'égard de Mme [R] [Y] et de Mme [Z] [F].
M. [L] [S], qui succombe pour le surplus, sera condamné aux dépens afférents à la demande poursuivie contre lui. Me Pierre LOMBARD sera autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du même code.
b. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour obtenir paiement de la part due par M. [L] [S]. Celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
c. Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SA BANQUE CIC EST à l'égard de Mme [R] [Y] et de Mme [Z] [F] ;
CONSTATE l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 42 105,20 euros ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la SA BANQUE CIC EST la charge des dépens afférents aux demandes formées contre Mme [R] [Y] et Mme [Z] [F] ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens afférents à la demande poursuivie contre lui ;
AUTORISE Me Pierre LOMBARD à recouvrer directement contre M. [L] [S] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.