Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00738
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 07 Septembre 2026

N° RG 26/00738 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F445 M. [A] [H]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Débats en date du 07 Septembre 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 02 Septembre 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [A] [H] né le 29 Juillet 1987 à [Localité 3] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Me Thibaut MEYER, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 29 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,

Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [F] [K] du 29 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 29 août 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 01 septembre 2026 du docteur [C] [P], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 04 septembre 2026,

Vu la note d’audience de débats du 07 Septembre 2026 au cours desquels a été entendu M. [A] [H] assisté de Me Thibaut MEYER, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,

En audience ce jour Monsieur [H] [A] indique qu’il a été hospitalisé en raison d’une consommation d’alcool excessive. Il affirme être un peu malade au niveau psychiatrique mais que son principal souci est l’alcool. Il affirme accepter de prendre son traitement avec une infirmière à domicile et souhaiterait pouvoir rentrer chez lui.

L’avocat sollicite la mainlevé soulevant une irrégularité de forme et sur le fond l’absence de péril imminent actuel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la forme

Sur le moyen d’irrégularité soulevé tiré de l’absence de justificatif de la notification des droits :

L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

Force est de constater que cet article n’impose aucun formalisme particulier quant à la notifiation évoquée de sorte que les mentions portées par les médecins constituent une preuve suffisante de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en date du 29 août 2026, en son article 4 que les droits et recours ont bien été notifiés au patient, que de même les certificats de 24 heures et 72 heures et l’avis motivé portent la mention de ce que le patient a bien été informé de ses droits, voies de recours et garanties, que la décision de prolongation de la mesure des soins psychiatriques du 01 septembre 2026 notifiée au patient porte également la mention de tous les droits et voies de recours ouverts au patient.

Si la formulation employée dans les certificats médicaux est toujours la même et est critiquée par le conseil qui évoque un copié-collé , elle correspond à une appréciation médicale à un instant T auprès d’un patient nommément désigné, dont l’état est apprécié par le médecin dans le cadre de son examen, lequel certifie que les droits ont bien été notifiés. Cette mention suffit à constituer un élément de preuve sérieux même sans signature du patient, laquelle n’est pas requise par le Code de la santé publique.

En conséquence, il apparaît à la lecture de ces pièces que les dispositions prescrites ci-dessus ont bien été respectées de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé est rejeté.

Au final la procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Sur l’existence du péril imminent :

L’article L3212-1 II 2° dispose que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Par ailleurs l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La lecture attentive de ce texte permet donc de constater que l’existence d’un péril imminent s’apprécie uniquement au temps de l’admission ce que confirme la Cour de Cassation dans son arrêt du 06 décembre 2023 n° 22-17.091 qui rappelle que le péril imminent doit être caractérisé lors de l’admission mais que le maintien de la mesure obéit ensuite aux conditions générales de l’article L 3212-1, I.

En conséquence le juge doit vérifier au moment de l’admission, l’existence de troubles mentaux, l’impossibilité de consentir aux soins, le péril imminent médicalement constaté pour la santé de la personne, et au moment du contrôle du maintien, l’existence de troubles mentaux rendant toujours impossible le consentement, un état mental imposant toujours des soins immédiats et la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Il n’appartient donc pas au juge de s’assurer de la persistance au temps de l’audience d’un péril immiment pour le patient.

Le moyen d’irrégularité soulevé est inopérant.

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

La mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [H] [A] doit être confirmée eu égard aux éléments médicaux circonstanciés décrits, en particulier, lors de son admission, des troubles du comportement chez un patient souffrant d’une maladie schizophrénique, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, s’étant retrouvé alcoolisé de manière massive sur la voie publique avec désorganisation comportementale, idées délirante de persécution, proférant des menaces de mort caractrsiant un péril imminent, à la persistance encore actuelle des troubles avec sentiment de persécution, à l’absence de conscience des troubles qu’il banalise et d’adhésion franche aux soins qu’il a entendu rompre depuis plusieurs mois, ceci afin de réintroduire le traitement, maintenir son observation et son évaluation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [A] [H] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [A] [H], à Me [L] [Z], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.