Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00742
- Formation
- Juge Liberté Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 07 Septembre 2026
N° RG 26/00742 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F45K Mme [U] [Z] [F] veuve [M]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 07 Septembre 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [U] [Z] [F] veuve [M] née le 20 Septembre 1957 à [Adresse 1] Chez Mme [Q] [P] [Localité 3] Assistée de Me Thibaut MEYER, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 27 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 27 août 2026, le certificats initial du docteur Dr [O] [K] [G] du 27 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 27 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 31 août 2026 du docteur Docteur [C] [L], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 04 septembre 2026,
Vu la note d’audience de débats du 07 Septembre 2026 au cours desquels a été entendue Mme [U] [Z] [F] veuve [M] assistée de Me Thibaut MEYER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Par requête du 2 septembre 2026 le directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 1] a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement dans le cadre de la demande d’un tiers d’urgence.
En audience, Madame [U] [M] née [F] accepte l’hospitalisation mais souhaite rentrer chez elle à présent, elle indique avoir fait une bêtise en avalant trente somnifères mais explique qu’il ne s’agissait aucunement d’une intention suicidaire, souhaitant simplement pouvoir dormir à la suite de ses angoisses.
L’avocat, soulève deux moyens d’irrégularités à l’appui de la demande de mainlevée. Subsidiairement, il s’en remet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur le premier moyen d’irrégularité soulevé :
Le conseil de Madame [U] [M] née [F] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat initial n’émane pas d’un médecin extérieur à l’établissement ce qui porte nécessairement grief aux droits de la patiente.
L’article L3212-3 du CSP dispose quand cas d’urgence, quand il exsite un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement hospitalier, peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade ou vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, Madame [U] [M] née [F] a été admise dans le cadre d’une demande d’un tiers d’urgence de sorte que le certificat en date du 27 août 2026 rédigé par le Docteur [O] qui exerce auprès des Hôpitaux civils de [Localité 1] a pu valablement rédiger le certificat médical initial en application de la règle dérogatoire prévue à l’article sus-visée.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur le second moyen d’irrégularité soulevé :
Le conseil de Madame [U] [M] née [F] soulève l'irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié de ce que le directeur des Hôpitaux civils de [Localité 1] a avisé la commission départementale des soins psychiatriques de la mesure d'hospitalisation sans consentement du patient, aucune mention en l’état des pièces soumises n’apparaissant dans le dossier. En application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques : « 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; (…) 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; (…)». En application de l’article L3212-5 I du CSP le directeur d’établisemment transmet sans délai à la Commission départementale des soins spychaitriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
En l’espèce, il ressort du mail transmis en date du 27 août 2026 émanant du service des admissions des Hôpitaux civils de [Localité 1] que la décision d’admission a bien été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques via l’[Localité 4] qui assure le secrétariat de cette commission, de sorte que le moyen soulevé est inopérant, étant rappelé que la commission départementale des soins psychiatriques ne dispose que d'un pouvoir de proposition de levée de la mesure de soins psychiatriques, proposition qui n'est aucunement contraignante ou obligatoire, de sorte que l’absence de notification à ladite commission ne peut causer grief à la patiente.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Au final, il convient de constater que la procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [M] née [F], est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, de la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans le cadre d’une décompensation thymique suite à une rupture thérapeutique, avec la persistance actuelle d’une dangerosité immédiate malgré un début de critique de son acte, une ambivalence aux soins, ceci afin de s’éloigner du risque suicidaire par la réintroduction du traitement et d’améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [Z] [F] veuve [M] en hospitalisation complète,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [U] [Z] [F] veuve [M], à Me [Y] [S], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.