Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00232
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
08 Septembre 2026
N° RG 26/00232 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F36C
Ord n°
[G] [C]
c/
[R] [N]
Le :
Exécutoire à :
Maître [A] [Q]
Copies conformes à :
Maître Cyril DUBREIL Me Marion SASMAYOUX
Régie Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [R] [N] demeurant [Adresse 2]
Représentée par : Me Marion SASMAYOUX, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Le 24 avril 2025, madame [G] [C] a acquis auprès de madame [R] [N] un véhicule d’occasion OPEL Corsa roulant au GPL, immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation datait du 2 décembre 2010 et affichant un kilométrage parcouru de 90.235, moyennant le prix de 4.800 €. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 mai 2024 lui était remis, retenant 5 défaillances mineures.
Elle a soumis ledit véhicule à un nouveau contrôle technique le 7 mai 2025 : il était relevé quatre défaillances mineures, le kilométrage parcouru s’élevant à 91.148.
Elle déplore avoir été contrainte d’amener la voiture au garage pour une perte de puisssance dès le 4 juin 2025 (facture BILMY-AUTO d’un montant de 36 € pour un passage à la valise). Elle a fait remplacer les bougies le 7 juin 2025 (facture [V] d’un montant de 118,46 €) puis la bobine le 21 juin 2025 (facture [V] d’un montant de 98,94 €).
Pour la persistance du dysfonctionnement, elle a de nouveau soumis le véhicule le 26 juin 2025 à un diagnostic (facture CAREPAR4 AUTO MOTO 44 d’un montant de 60 €), puis le 23 juillet 2025 (facture AD d’un montant de 80 €).
Un devis a été établi le 9 octobre 2025 par le garage AD pour des réparations en réponse au problème de compression sur cylindre 3, pour la somme totale TTC de 5.209,40 €.
Madame [C] a sollicité en vain auprès de la venderesse soit la résolution de la vente, soit une indemnisation à hauteur des réparations nécessaires, en application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Madame [N] a contesté en réponse à tout vice caché, en relevant l’absence d’expertise contradictoire, tout en faisant valoir que le monteur a déjà été démonté sans l’en avertir.
L’assureur protection juridique de madame [C] a fait diliger une expertise amiable par le cabinet IDEA. Monsieur [U] [I] a procédé à des constatations, madame [N] n’ayant pas répondu au courrier de l’expert. PACIFICA lui a par la suite adressé une mise en demeure de donner suite au rapport d’expertise en date du 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, madame [C] a fait assigner en référé madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La défenderesse a constitué avocat le 21 juillet 2026.
L'affaire appelée à la première audience du 9 juin 2026 a fait l'objet de deux renvois contradictoires.
A l’audience du 4 août 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qui plaira la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - procéder à l’examen du véhicule de marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé BE- 922-CP ; - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ; - décrire ces désordres, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas indiquer dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou mauvaise utilisation du véhicule soit totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; - donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ; - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; - vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - indiquer le cas échéant les travaux de réparation propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; ou bien, indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’‘il y a lieu tous les préjudices subis ; - diffuser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations par dires ; - réserver les frais de procédure et les dépens.
Madame [N] demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée; - compléter la mission de l’expert, y ajoutant ce qui suit : - rechercher les conditions d’utilisation du véhicule par madame [C] et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; - rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule par madame [C] et dire dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, madame [C] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres allégués affectant le véhicule qu’elle a acheté auprès de madame [N] et les soumettre à une analyse technique, en vue de faire établir la responsabilité de la venderesse au titre de la garantie des vices cachés.
Il convient alors d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, en mettant à la charge de madame [C] le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de madame [C], pour lui permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons pour y procéder : monsieur [F] [H] ([Adresse 3]), expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - après avoir dûment convoqué les parties au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, procéder à l'examen du véhicule de marque OPEL, modèle CORSA (GPL), immatriculé [Immatriculation 1] ; - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ; - le cas échéant, décrire les désordres et en rechercher les causes et la date d’apparition ; dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas indiquer dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; - dire si les désordres constatés relèvent de l’usure normale du véhicule ; - préciser si un défaut d’entretien, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou mauvaise utilisation du véhicule peut être totalement ou partiellement à l’origine des désordres, en précisant les conséquences techniques sur le véhicule ; - vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et la valeur du véhicule examiné ; - indiquer le cas échéant les travaux de réparation propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ou à défaut tout autre devis que l’expert devra faire établir, si nécessaire ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’‘il y a lieu tous les préjudices subis ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties et y répondra dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS qu’il reviendra à madame [G] [C] de consigner ladite provision ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de madame [G] [C] ;
Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1641Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 173Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.