Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01430
- Formation
- Chambre 1 civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT du 07 Septembre 2026
--------------------
N° RG 23/01430 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DK3I
[E] [M] agent commercial immatriculé au RSAC sous le n°532.996.642
C/
S.A.R.L. [1] La SARL [1], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, S.E.L.A.R.L. [2] inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° D [N° SIREN/SIRET 2], mandataire de la SARL [1] désignée suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 5 mars 2024, S.E.L.A.R.L. [2] inscrite au RCS de Saint-Malo sous le n° D [N° SIREN/SIRET 2], liquidateur de la SARL [1] désigné suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 11 février 2025, prise en la personne de Maître [K] [F]
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 07 Septembre 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôt des dossiers, sans audience de plaidoirie
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] agent commercial immatriculé au RSAC sous le n°532.996.642 née le 05 Août 1974 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [1] société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO, sous le numéro 812 886 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. [2] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D [N° SIREN/SIRET 2], mandataire de la SARL [1] désignée suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 5 mars 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D [N° SIREN/SIRET 2], liquidateur de la SARL [1] désigné suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 11 février 2025, prise en la personne de Maître [K] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 26 octobre 2017, Madame [E] [M] et la SARL [1] sont convenues que la demanderesse exercerait les fonctions d’agent commercial indépendant.
Le 5 novembre 2020, Madame [M] a informé la SARL [1] qu’elle souhaitait mettre fin au contrat les liant.
Par courrier en date du 10 novembre 2020, la SARL [1] a confirmé avoir noté la volonté de Madame [M] de voir résilier unilatéralement le contrat.
Par courrier en date du 6 mars 2023, Madame [M] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL [1] d’avoir à lui régler la somme de 33.892,39 €, soit 40.670,87 € TTC au titre de ses honoraires restants dus.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Madame [M] a fait assigner la SARL [1] devant ce tribunal , par acte de Commissaire de justice en date du 24 août 2023. Elle a demandé au tribunal, au visa des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce et des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil de : - La déclarer recevable et bien fondée en son action. -Condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes: *40.670,87 € TTC au titre des commissions dues. * 5.000 € en indemnisation du préjudice subi. * 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enregistrée sous le RG: 23/1430, a été appelée à l’audience d’orientation du 10 novembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la SARL [1] ayant constitué avocat.
Suivant jugement du tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 5 mars 2024, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [2], prise en la personne de Me [K] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 mai 2024, Madame [M] a appelé à la cause la la SELARL [2], prise en la personne de Me [K] [F], es- qualité de mandataire judiciaire. ( affaire enregistrée sous le RG: 24/1823),
Suivant ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le RG: 23/1430.
Suivant jugement du tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 11 février 2025, la procédure de redressement judiciaire de la SARL [1] a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [2], prise en la personne de Me [K] [F] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Madame [M] a appelé à la cause la SELARL [2], prise en la personne de Me [K] [F] es-qualité de mandataire judiciaire.( affaire enregistrée sous le RG: 25/645),
Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la 5 jonction des procédures sous le RG: 23/1430.
***
Madame [M] a demandé au tribunal de fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes: -40.670,87 € TTC au titre des commissions qui lui sont dues. -5.000 € en indemnisation du préjudice subi, - 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes exposées au titre des dépens.
Elle a exposé qu’elle exercerait les fonctions d’agent commercial indépendant auprès de la SARL [1] , suivant contrat en date du 26 octobre 2017, aux termes duquel il était convenu une rémunération sous la forme de commissions sur les opérations conclues; que le 5 novembre 2020, elle a fait part de sa volonté de mettre un terme au contrat conclu trois années plus tôt; que la société précitée à donner son accord à cette résiliation par courrier en date du 10 novembre 2020, en s’engageant à lui régler les sommes lui restant dues au titre des commissions et qu’elle n’a jamais obtenu le versement des dites commissions, malgré plusieurs relances.
***
La SELARL [2] n’ayant pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2025 et l’affaire fixée en audience de dépôt avec une mise en délibéré au 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026 puis au 7 septembre 2026 en raison du surcroît de travail du juge en charge la rédaction du jugement .
***
Par courrier en date du 11 mai 2026, le conseil de Madame [M] a été invité à produire en cours de délibéré la déclaration de créance de la demanderesse entre les mains du mandataire judiciaire , puis du mandataire liquidateur et à défaut de production de ce document, à présenter ses observations sur la persistance de l’interruption de la présente instance, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la partie défenderesse, en l’absence de déclaration de créance du créancier à la procédure de redressement puis à la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
Par courrier en date du 12 mai 2026, le conseil de Madame [M] a versé aux débats la déclaration de créance effectuée le 21 mars 2024, dans l’intérêt de celle-ci entre les mains du mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS:
*Sur la recevabilité de l’action initiée par Madame [M]
Aux termes de l’article L.622-21-I du code de commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, celle-ci fait l'objet d'une interruption. L'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure. Toutefois, selon l’article L.622-22 du code de commerce, cette instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant .
La demande ne peut être examinée qu'à hauteur des sommes déclarées, et non des sommes réclamées.
La jurisprudence retient que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] a appelé à la cause le mandataire judiciaire, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1], puis le liquidateur, suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [M] justifie avoir déclaré sa créance le 21 mars 2024, auprès de la SELARL [2], prise en la personne de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire.
Madame [M] est dès lors recevable en son action.
* Sur le fondé de l’action initiée par Madame [M]
L’article L. 134-6 du Code de commerce dispose que “Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe”.
Il résulte de l’article L. 134-5 du code précité que “ tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission”.
Par ailleurs, l’article L. 134-7 du Code de commerce prévoit que “Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.”
Enfin, L’article L .134-4 du Code de commerce dispose, en substance, que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d’information réciproque.
Il est justifié que la SARL [1] a accepté de mettre fin au contrat la liant à Madame [M], à la demande de celle-ci, le 10 novembre 2020 et que la dite société a reconnu l’existence d’un droit de suite contractuel sur les compromis signés avant la résiliation du contrat, s’engageant à régler les commissions dues sur présentation de facture, une fois l’acte authentique signé chez le notaire rédacteur.
Au soutien de ses prétentions Madame [M] verse le contrat conclu le 26 octobre 2017 avec la SARL [1], aux termes duquel il est stipulé au titre de la rémunération du mandataire que le mandant s’engage à payer les commissions prévues par les contrats obtenus par le mandataire sauf motif légitime, le paiement devant intervenir sans délai dans la mesure où le règlement définitif a été reçu sur le compte du mandant par le notaire; que la commission correspond à une rétrocession applicable sur le chiffre d’affaires hors taxes et que le mandataire produira sa facture conforme, datée et numérotée comportant TVA s’il y est assujetti ainsi que toutes les mentions juridiques obligatoires avec ses coordonnées et références sociales et fiscales. Elle produit également le courrier adressé le 17 novembre 2020 à la SARL [1] pour obtenir le paiement de ses commissions ainsi que la mise en demeure adressée par son conseil le 6 mars 2023, pour les dossiers suivants: - [S] / [V], - [X], - [U] / [D], - [B] / [L], - [G] / [T], - [J] / [O], - [W] / [J], - [Y] / [C] [H], - [A] / LE COCGUEN, - [P] / [N].
Elle précise que pour l’ensemble de ces dossiers , il lui est du un encours de commission de 33.892,39 € HT, soit 40.670,87 € TTC. Toutefois, elle ne produit aux débats que les justificatifs afférents au dossier - [S] / [Q] [U] / [D].
Eu égard à ces éléments, la commission due sera évaluée à la somme de 10.065, 15 € HT soit 12.078,17 € TTC.
La somme précitée sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1]. Madame [M] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de ses commissions.
S’agissant de sa demande dommages et intérêts , Madame [M] fait valoir qu’elle est dans l’attente de sa rémunération depuis le 10 novembre 2020 et que le manquement de la SARL [1] à son engagement principal à son égard constitue une faute lourde, lui ayant occasionné un préjudice indéniable, puisqu’elle a été privée de toute rémunération.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il résulte, en outre, de l’article 1231-3 du code précité que débiteur n’est tenu de dommages et intérêts qui ont été prévus dans le contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde.
En l’espèce , les commissions constituaient à l’époque pour la demanderesse , sa principale source de revenus. Il n’est pas démontré que la SARL [1] rencontrait, en 2020, des difficultés financières. Dès lors, le non paiement des commissions par la société précitée doit être analysé en une faute lourde. Ce non paiement a nécessairement occasionné un préjudice financier à Madame [M]. Il lui sera, par conséquent alloué en réparation de son préjudice la somme de 1.700 €. Cette somme sera fixée au passif de la SARL [1].
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
Il sera alloué à Madame la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a nécessairement exposés pour faire valoir ses droits. L’indemnité ainsi allouée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DECLARE Madame [E] [M] recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de la SELARL [2], prise en la personne de Me [F], es qualité de liquidateur de la SARL [1],
DIT que Madame [E] [M] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des commissions dues en application du contrat conclu le 26 octobre 2017, avec la SARL [1], s’élevant à la somme de 12.078,17 € TTC ainsi que d’une créance à titre de dommages et intérêts évaluée à la somme de 1.700 €.
FIXE les sommes précitées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1],
ALLOUE à Madame [E] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la somme ainsi allouée ainsi que les entiers dépens de la procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 23/01430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.